Par Mario Seyer, CA, associé, Service des taxes à la consommation chez PricewaterhouseCoopers s.r.l.
MODIFICATIONS DANS LE SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS
Le 22 décembre 2009, le ministère des finances a émis le bulletin d’information 2009-9. On y annonce les modifications qui seront apportées, ou non, à la Loi sur la taxe de vente du Québec («Loi») en regard des annonces récentes du gouvernement canadien en matière de taxe sur les produits et services («TPS»).
Régimes de retraite
La principale annonce a trait aux nouvelles règles pour les frais afférents aux régimes de retraite.
Ainsi, comme pour la TPS, l’entité de gestion du régime sera réputée avoir payé tous les frais afférents à un régime de retraite donné. On appliquera donc les mêmes principes permettant à l’employeur de réclamer un remboursement de taxe sur intrants («RTI») lorsqu’il engage une dépense relative au régime, et il y aura aussi fourniture réputée effectuée par l’employeur à l’entité de gestion du régime.
Par contre, contrairement au régime de TPS, le régime de TVQ permettra généralement un taux de remboursement de 100 % de la TVQ payée. Le taux est de 100 % puisque les fiducies de régime récupèrent présentement la TVQ applicable aux dépenses dites de fiducie, les services financiers étant détaxés en TVQ et non exonérés comme c’est le cas en TPS.
Donc, pour un régime de retraite québécois, avec un employeur situé uniquement au Québec, le résultat final de ce changement simplifiera l’application de la TVQ. Les mêmes règles et présomptions trouveront application en TPS et TVQ pour l’attribution des dépenses, la demande de crédit de taxe sur intrants («CTI») et de RTI par l’employeur, la fourniture réputée au régime, et l’identification des taxes pour une demande de remboursement par le régime. Le fait d’appliquer un taux de 100 % au lieu de 33 % pour le régime ou la fiducie de régime ne pose pas de problème systémique et le résultat final est juste et équitable étant donné le traitement actuel de la TVQ payée sur les frais afférents aux dépenses attribuables aux régimes de retraite.
Par contre, dans le cas d’opérations interprovinciales, la nouvelle mesure sera plus difficile à appliquer. Au fil des prochains mois, il sera probablement nécessaire que certaines précisions soient apportées. Par exemple, en TPS, la fourniture réputée de l’employeur au régime sera assujettie à la taxe de vente harmonisée («TVH») dans la mesure où le régime vise des individus des provinces participantes. Est-ce que le même principe va trouver application en TVQ? Est-ce qu’un employeur ne résidant pas au Québec devra percevoir la TVQ, dans la mesure où un régime vise des employés du Québec? Est-ce que l’on pourra réduire le montant de TVQ applicable dans la mesure où des employés résident à l’extérieur du Québec?
De plus, on peut se demander quels régimes seront admissibles au remboursement de TVQ. Devront-ils absolument résider au Québec? Est-ce que l’on devra continuer d’appliquer la TVQ en fonction de la résidence de la fiducie i.e. une fourniture réellement effectuée ou réputée effectuée à une fiducie de régime résidant hors du Québec pourra-t-elle être détaxée? Est-ce qu’un régime pourra continuer de s’inscrire et demander des RTI (on présume que oui)? Si on n’inscrit pas une fiducie de régime et qu’on demande plutôt un remboursement de 100 % de la TVQ, ce remboursement sera-t-il accordé?
Il est clair que les situations comportant des opérations interprovinciales nécessiteront des précisions, que ce soit parce qu’un employeur opère dans plusieurs provinces, dont le Québec, et/ou qu’un régime réside hors du Québec et/ou vise des participants de l’extérieur du Québec.
Il y a plusieurs rumeurs à l’effet que les règles du lieu de la fourniture en TVH pourraient être modifiées au 1er juillet 2010. Il est possible que le Québec attende l’annonce de ces règles (le cas échéant) avant de préciser l’approche préconisée pour les régimes de retraite.
Pour les régimes de retraite dont les employeurs sont des organismes de services publics, le taux de remboursement sera moins élevé. Si plus de 50 % des contributions proviennent d’organismes ayant droit à un remboursement partiel, le taux de récupération sera de 88 %. Si plus de 50 % des contributions proviennent d’organismes n’ayant droit à aucun remboursement de TVQ, le taux de récupération sera de 77 %.
Par contre, aucune contrainte ou règle spéciale ne s’appliquera pour les régimes dont les contributions proviennent d’institutions financières, comme c’est le cas en TPS. Encore une fois, c’est le statut détaxé des fournitures de services financiers qui justifie cette différence d’application.
Autres modifications annoncées
Dans la même annonce, le ministère des finances a aussi fait connaître sa position concernant les autres annonces récentes du fédéral.
Ainsi, les institutions financières n’auront pas à produire un équivalent provincial à la nouvelle déclaration annuelle de renseignements qu’elles doivent présentement produire aux fins de la TPS.
Par contre, le nouveau délai de six mois (au lieu de trois) pour produire la déclaration annuelle de taxes trouvera également application pour les sociétés qui ont choisi la fréquence annuelle en TVQ.
De plus, la définition du terme «service financier» dans la Loi sera harmonisée avec la version modifiée de la LTA, conformément à l’annonce fédérale du 14 décembre 2009. On sait qu’en TPS la notion de «service financier» sera modifiée pour restreindre l’application beaucoup plus large qui aurait pu découler des décisions des tribunaux de l’année 2009, notamment dans les arrêts CMPA, Costco et PC Bank. En outre, les services de gestion de portefeuille demeureront taxables en dépit de la décision de la Cour d’appel fédérale.
TROUSSES DE DIAGNOSTIC IN VITRO
En décembre 2009, l’Agence du Revenu du Canada («ARC») a publié l’Avis No 248 («Avis») traitant des trousses de diagnostic in vitro.
Historiquement, l’ARC avait pris la position que la fourniture de ces trousses de diagnostic était assujettie à la TPS. Toutefois, un traitement détaxé a plutôt été retenu dans l’arrêt Centre hospitalier Le Gardeur et al. c. La Reine, CCI dossier 2004-3308(GST)G (20-07-2007). L’ARC a donc dû modifier sa politique.
Dans l’Avis, on indique que l’ARC analyse la décision (juillet 2007) et que, dans l’attente d’une nouvelle politique (ou d’un changement de loi), la politique administrative est de permettre la détaxation de trousses in vitro.
Le statut détaxé est prévu à l’alinéa 2a), partie I, annexe VI de la LTA.
Conformément à cette politique (et au cas de cour susmentionné), sont détaxées les fournitures de trousses qui sont utilisées pour diagnostiquer des maladies chez les humains et comportant au moins une des composantes suivantes:
- Les anticorps monoclonaux ou polyclonaux;
- Le sang et les dérivés du sang;
- Le venin de serpent;
- Les microorganismes qui ne sont pas des antibiotiques.
Selon la politique de l’ARC, une trousse de diagnostic qui ne comporte aucun de ces éléments devrait être assujettie à la TPS.
On se rappellera que, dans la décision du Centre Le Gardeur, le contribuable et le tribunal avaient effectué une analyse détaillée du contenu de chacun des produits.
Comme pour tout autre cas de taxe payée par erreur, si un produit admissible à la détaxation a été vendu en y ajoutant la TPS, l’acquéreur peut présenter une demande de remboursement ou demander à son fournisseur de lui créditer la taxe. Dans un cas comme dans l’autre, le délai pour obtenir un remboursement est de deux ans. De plus, comme l’élément déterminant du traitement en TPS est le contenu du produit, il faudra fournir une preuve de la présence des substances requises pour justifier le crédit ou le remboursement.
Les organismes du secteur public (par exemple les administrations hospitalières) qui demandent un remboursement doivent s’assurer de demander un remboursement de la taxe payée moins le remboursement partiel déjà obtenu.
L’ARC indique que cette politique s’appliquera jusqu'à finalisation de son étude mais que toute modification serait d’effet prospectif et non rétroactif.
Il faut saluer cette approche de l’ARC, qui accepte les conclusions du tribunal et confirme son intention de n’effectuer des modifications à sa politique, le cas échéant, que de façon prospective, et ce même si des contribuables peuvent bénéficier de remboursements de TPS.
Comme on l’a indiqué précédemment, il serait souhaitable que la même approche soit toujours retenue, mais ce n’est malheureusement pas toujours le cas, en particulier dans le secteur financier.
NOUVELLES EXIGENCES DE PRODUCTION ÉLECTRONIQUE EN TPS/TVH
Le 4 janvier 2010, le ministre du Revenu national a annoncé de nouvelles exigences de production électronique des déclarations de TPS/TVH. Ces changements affectent le mode de production mais aussi l’information devant être incluse dans la déclaration aux fins de la TVH de l’Ontario et de la Colombie-Britannique.
Le communiqué de presse décrit ainsi les nouvelles exigences:
«Selon les nouvelles mesures proposées, les groupes suivants devront produire leurs déclarations de TPS/TVH par voie électronique:
- les inscrits à la TPS/TVH qui ont des fournitures taxables annuelles de plus de 1,5 million de dollars, sauf les organismes de bienfaisance;
- tous les inscrits qui doivent récupérer des crédits de taxe sur les intrants pour la portion provinciale de la TVH sur certains intrants en Ontario ou en Colombie-Britannique;
- les constructeurs touchés par les dispositions transitoires relatives aux nouvelles habitations promulguées par l’Ontario ou la Colombie-Britannique.
Les règlements précisant les personnes et les catégories de personnes qui devront produire une déclaration électronique seront proposés le plus tôt possible.»
L’Avis No 249 ajoute certains éléments d’information qu’il faut retenir:
- Aux fins de la TVH, il y aura obligation de divulguer séparément la partie provinciale de la TVH visée par une restriction de CTI. Les inscrits réclameront donc un plein CTI (le cas échéant) et il y aura divulgation du montant de CTI restreint à ajouter à la taxe nette ("recapture" ou "add back").
Il s’agit là d’une toute nouvelle exigence, jamais imposée, ni en TVQ, ni en TPS.
Le principe est le même que pour la restriction (50 %) présentement en place en TPS pour les frais de repas. Toutefois, l’obligation de divulgation du montant à ajouter est nouvelle.
- Les nouvelles exigences de production de déclaration électronique entreront en vigueur pour les périodes de déclaration se terminant après le 30 juin 2010.
- Des pénalités pourraient s’appliquer si un inscrit produit une déclaration papier au lieu d’une déclaration électronique.
- Les options disponibles (NETFILE, TELEFILE, EDI, GIFT) ne seront pas les mêmes pour tous les inscrits.
- Seul un des éléments susmentionnés doit être présent pour qu’il y ait obligation de production électronique. Ainsi, un inscrit avec un seuil de fournitures taxables de moins de 1,5 million de dollars, mais visé par des restrictions de CTI aux fins de la TVH, aura l’obligation de produire de façon électronique (note: les seuils de 10 millions de dollars pour grande entreprise et de 1,5 million de dollars pour production électronique ne sont pas calculés de la même façon).
- L’option de production électronique sera disponible pour tous, même ceux qui n’ont pas l’obligation de le faire. Les inscrits du Québec seront visés comme ceux du reste du Canada.
- Les demandes de modifications de déclarations continueront d’être produites par écrit.
- Certains formulaires qui ne sont pas disponibles de façon électronique (par exemple le FP-60 et le FP-111) devront être produits en copie papier.



0 commentaires:
Enregistrer un commentaire