mercredi 17 février 2010

Les crédits d'aide à la rénovation résidentielle

Par Me Nathalie Leblond, M.Fisc.

En janvier 2009, les deux paliers de gouvernement annonçaient la création d’un crédit d’impôt temporaire pour la rénovation et l’amélioration résidentielle. Ces deux crédits d’impôt ont un objectif commun, soit de stimuler la croissance économique en incitant les contribuables à investir dans l’amélioration de leur résidence. Il semble que l’objectif soit atteint, au Québec du moins. En effet, le 9 décembre dernier, l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec (ci après «APCHQ) publiait sur son site Internet les résultats d’une enquête commandée à l’Observateur. Lors de cette enquête, 649 ménages et 200 entrepreneurs ont été interrogés. Les résultats révèlent que 12 % des ménages (70 000 ménages) n’auraient pas effectué de travaux sans les crédits d’impôt. D’autre part, 33 % des ménages (191 000 ménages) auraient diminué l’importance des travaux effectués n’eut été des crédits en question. La valeur des travaux écartés auraient été en moyenne de 5 000 $ par ménage, soit une perte de 1 milliard 300 millions pour l’ensemble du Québec. En plus d’inciter les contribuables à investir dans leur résidence, il semble que la mise en place de ces crédits d’impôt a eu pour effet de réduire le travail au noir. Ainsi, 74 % des ménages interrogés affirment préférer bénéficier des crédits d’impôt plutôt que de recourir au travail au noir. Évidement, l’APCHQ souhaite ardemment le renouvellement de ces mesures ou l’instauration de mesures similaires dans un proche avenir. De plus, toujours selon cette même enquête, 48 % des propriétaires interrogés prévoient bénéficier d’au moins un des deux crédits d’impôt. Parions que le crédit d’impôt fédéral sera plus accessible, puisqu’il est plus souple à tous les niveaux. De son côté, le crédit d’impôt du Québec exige des travaux plus importants (minimum de 7 500 $), une entente signée avec un entrepreneur licencié en plus de contenir des règles particulièrement pénalisantes pour les propriétaires d’immeubles détenus en copropriété divise ou indivise. En l’espèce, nous nous proposons de revoir les règles d’admissibilité des deux crédits en question, mais surtout de faire ressortir les distinctions les plus marquantes entre le crédit fédéral, en l’occurrence le crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire (ci-après «CIRD») et le crédit québécois, soit le crédit d’impôt pour rénovation ou amélioration résidentielles (ci-après «CIRAR»

Qui peut réclamer le crédit>

Le crédit d’impôt pour rénovation ou amélioration résidentielles

Le particulier qui veut réclamer le CIRAR devait résider au Québec au 31 décembre 2009. Si le particulier a quitté le Canada en 2009, il devait résider au Québec au moment où il a cessé de résider au Canada. Aussi, dans le cas où le particulier est décédé en 2009, il devait alors résider au Québec au moment de son décès.

Les dépenses admissibles pour un particulier doivent avoir été payées par le particulier lui-même, son conjoint (au moment où les dépenses ont été engagées) ou par le copropriétaire de l’habitation. Ce qui signifie que l’une ou l’autre de ces personnes peut réclamer le crédit, sans toutefois excéder le montant maximal du crédit fixé à 2 500 $ ((20 000 - 7 500 $) x 20 %). Chaque personne qui réclame une partie du crédit doit compléter son propre formulaire.(1)

Le crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire

Le CIRD peut être réclamé par le particulier qui réside au Canada(2) ou par un proche admissible en complétant l’annexe 12 de la déclaration de revenus 2009. Contrairement au CIRAR, la portion du crédit qui excède les impôts à payer n’est pas remboursable. Il peut alors être avantageux de partager le crédit avec ses proches admissibles. Un proche admissible désigne un époux, un conjoint de fait ou un enfant mineur, sauf un enfant mineur marié, qui vit en union de fait ou qui a un enfant. De plus, les dépenses peuvent avoir été engagées à l’égard du logement admissible du particulier ou de son proche admissible. Ainsi, le père ou la mère d’un enfant mineur peut réclamer un CIRD à l’égard des dépenses admissibles engagées pour rénover, outre son logement, le logement admissible de son enfant. Les mêmes dépenses ne peuvent toutefois pas être réclamées par plus d’un particulier.(3) Dans le même ordre d’idée, le particulier et ses proches admissibles pourront se partager le CIRD dont le montant maximal est fixé à 1 350 $ ((10 000 $ - 1 000 $) x 15 %).

La résidence admissible

Le CIRAR

Une «habitation admissible» aux fins du CIRAR est définie comme étant une habitation située au Québec et construite avant 2009. Ce qui signifie que les nouveaux propriétaires de maisons neuves ne peuvent pas bénéficier du CIRAR et ce, même s’ils ont effectués des travaux par ailleurs admissibles. De plus, l’habitation doit constituer le lieu principal de résidence du propriétaire ou du copropriétaire, le cas échéant. Dans son sens usuel ou courant, le terme «principal» signifie «le plus important» ou «qui prime», ce qui fait en sorte que le particulier ne peut généralement pas posséder plus d’une habitation admissible. En conséquence, les résidences secondaires, les maisons mobiles fréquentées sur une base saisonnière et toute autre habitation qui n’est pas le lieu principal de résidence du propriétaire sont exclues de la définition d’habitation admissible.

L’habitation admissible peut être: un cottage, une maison en rangée, une maison jumelée, une maison usinée, une maison mobile installée à demeure, un appartement dans un immeuble en copropriété divise (condominium) ou un appartement dans un immeuble détenu en copropriété indivise ou par un propriétaire unique et comportant un maximum de trois logements à vocation résidentielle. Duplex et triplex peuvent donc constituer une habitation admissible, à moins que l’un des logements abrite un commerce. Le propriétaire occupant d’un immeuble comprenant quatre logements ou plus ne peut pas bénéficier du CIRAR.

Le CIRD

Un «logement admissible» signifie un logement ou une part du capital social d’une société coopérative d’habitation dont le particulier ou une fiducie dont il est bénéficiaire est propriétaire, seul ou conjointement avec une personne ou autrement. Le logement admissible doit être situé au Canada et il comprend le fonds de terre sous-jacent et le fonds de terre adjacent. La partie admissible du fonds de terre ne peut toutefois pas être supérieure à 1,24 acre, sauf si le particulier peut démontrer qu’il en a besoin pour l’usage de son logement. De plus, le logement doit être normalement occupé, au cours de la période d’admissibilité, soit par le particulier, son époux ou conjoint de fait, son ex-époux ou ancien conjoint de fait, ou par un de ses enfants. Le terme «normalement» signifie, dans son sens courant, «habituellement», «ordinairement» ou «régulièrement». Ainsi, dans la mesure où il est possible que le particulier, ou l’une des personnes plus haut mentionnées puissent normalement habiter plus d’un logement, il s’ensuit que le particulier pourra être propriétaire de plus d’un logement admissible, mais il ne pourra alors réclamer plus de 10 000 $ de dépenses admissibles.

Le type de résidence admissible pour les fins du CIRD est nettement plus large que pour les fins du CIRAR. Dans un premier temps, on permet au détenteur d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation de se prévaloir du crédit. En second lieu, l’on ne retrouve aucune limite quant au nombre de logements compris dans l’immeuble. Le propriétaire ou le copropriétaire occupant d’un immeuble comprenant quatre logements ou plus peut donc réclamer le CIRD. Enfin, le CIRD couvre tous les types de logements: la maison, le cottage, le condominium, le chalet, la maison mobile,(4) le bateau,(5) la maison de soins privée,(6) etc. La seule condition exigée pour qualifier le logement à titre de logement admissible, c’est que le propriétaire, ou l’une des personnes mentionnées au paragraphe précédent, occupe normalement le logement pendant la période d’admissibilité. Autre point à souligner, le CIRD n’exige pas que le logement soit construit avant 2009. Le particulier qui a acquis une maison neuve en 2009 pourra donc réclamer le CIRD à l’égard des dépenses engagées après le transfert du titre de propriété. Cela étant, les différentes options offertes par l’entrepreneur et qui sont susceptibles d’augmenter la valeur de la maison ne constitueront pas des dépenses admissibles dans la mesure où l’entrepreneur est toujours propriétaire de la maison au moment où ces dépenses sont engagées.(7)

Les travaux admissibles

Le CIRAR

Les travaux admissibles doivent être effectués pour la rénovation, la modification, l’amélioration, la transformation ou l’agrandissement de l’habitation, y compris l’ajout de constructions attenantes ou accessoires à cette habitation (garage, remise, balcon, perron, terrasse, etc.). Les travaux admissibles comprennent également la remise en état du terrain tel qu’il était avant l’exécution des travaux. Revenu Québec a publié sur son site Internet une liste de ce qui constitue des travaux admissibles et des travaux non admissibles. À la lecture de cette liste, il devient pour le moins périlleux de tenter de dégager une règle qui pourrait permettre de déterminer avec certitude les travaux admissibles. Nous pouvons toutefois affirmer que les travaux se rapportant directement à l’aménagement du terrain sont inadmissibles. Ainsi, les spas, saunas, piscines, clôtures, murets, fosses sceptiques, puits artésiens, l’aménagement paysager, les entrées de stationnement, les allées de jardin, etc. ne se qualifient pas à titre de travaux admissibles. Étrangement, l’installation d’une fosse sceptique n’est pas sur la liste des travaux admissibles contrairement au remplacement d’une telle fosse sceptique. Au niveau des travaux directement reliés à l’habitation, les limites sont moins nombreuses. Il peut s’agir de travaux effectués pour remplacer un bien endommagé (porte, fenêtre, plomberie, électricité, toiture, gouttière, cheminée) ou pour améliorer ou agrandir l’habitation, à l’exception des honoraires payés à un décorateur intérieur. Les travaux d’entretien (la peinture pour rafraichir) ou de réparation des biens (réparation d’une porte, d’une fuite, etc.) ne sont pas des travaux admissibles. Ce qui signifie que les travaux de peinture pour rafraîchir l’apparence des murs ne sont pas admissibles alors que les travaux de peinture effectués sur un nouveau mur, dans le cas d’un agrandissement par exemple, le sont.

Le CIRD

Encore une fois, le CIRD est beaucoup plus souple que le CIRAR. Les travaux de rénovation admissibles sont les travaux de rénovation ou de modification à caractère durable et qui font partie intégrante du logement. Outre les travaux d’entretien ou de réparation annuels, périodiques ou courants, tous les autres travaux se qualifient. Deux critères doivent être rencontrés: le caractère durable de la dépense et l’intégration du bien acquis au logement ou au fonds de terre. À titre d’exemple, une génératrice portative n’est pas une dépense admissible contrairement à une génératrice raccordée au panneau électrique principal.(8) Le même traitement s’applique au climatiseur,(9) au système d’alarme,(10) au spa,(11) aux étagères,(12)  au lit escamotable,(13) au foyer extérieur,(14) aux gouttières,(15) aux avents rétractables,(16) aux remises,(17) au système de traitement de l’eau d’une piscine,(18) au système d’irrigation du terrain(19) et au quai flottant.(20) Ainsi, tout ce qui est intégré au logement ou tout ce qui endommagerait le logement si on le retirait (volets, stores, persiennes, etc.) répond à la définition de travaux admissibles. Les appareils électroménagers et électroniques de divertissement sont toutefois spécifiquement exclus.(21)

L’exécution des travaux

Le CIRAR

Pour réclamer le CIRAR, le particulier doit obligatoirement signer une entente avec un entrepreneur qualifié. Celui-ci doit être une personne ou une société de personnes ayant un établissement au Québec, autre que le particulier qui réclame le crédit ou son conjoint. De plus, si la nature des travaux le requiert en vertu de la Loi sur le bâtiment, l’entrepreneur doit posséder une licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec. Le particulier qui exécute lui-même les travaux admissibles ne peut pas réclamer le CIRAR.

Le CIRD

Les travaux peuvent être exécutés par le propriétaire,(22) par une personne ayant un lien de dépendance avec le propriétaire dans la mesure où cette personne est inscrite aux fichiers de la TPS(23) ou par toute autre personne.

Les dépenses admissibles

Le CIRAR

Les dépenses admissibles pour l’exécution de travaux admissibles sur une habitation admissible se divisent en deux catégories: les matériaux et la main d’œuvre. Seul le coût de la main d’œuvre, incluant la TPS et la TVQ, fournie par l’entrepreneur qualifié constitue une dépense admissible. Quant aux coûts des matériaux, ils comprennent également la TPS et la TVQ. Les matériaux, sauf les appareils ménagers, peuvent être acquis par le particulier ou par l’entrepreneur et doivent être intégrés à l’habitation ou encore y être installés en permanence. Les matériaux doivent obligatoirement servir à la réalisation de travaux admissibles qui font l’objet d’une entente signée avec un entrepreneur qualifié.

Les dépenses admissibles comprennent les dépenses engagées en 2009 et payées au plus tard le 30 juin 2010. Toutefois, les dépenses peuvent être réclamées uniquement au moment où elles sont payées. Ce qui signifie qu’une dépense qui a été payée en juin 2010 pourra être réclamée uniquement à partir de juin 2010. Dans la mesure où la déclaration de revenus a déjà été produite, une déclaration de revenus modifiée devra alors être produite.

Le propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble détenu en copropriété divise peut réclamer uniquement les dépenses qu’il a engagées pour effectuer des travaux admissibles sur sa partie privative. La même règle s’applique au propriétaire occupant d’un duplex ou d’un triplex. Quant au copropriétaire d’un duplex ou d’un triplex, il peut réclamer les dépenses engagées sur les parties communes dans la mesure où tous les appartements sont occupés comme lieu de résidence principale par les copropriétaires.

Le CIRD

>Les dépenses doivent être engagées après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2010.(24) Bien que la période d’admissibilité comprenne le mois de janvier 2010, le CIRD peut être réclamé uniquement dans la déclaration de revenus 2009. Ainsi, les matériaux qui ont été acquis avant le 28 janvier 2009 ne sont pas admissibles même si ces matériaux n’étaient toujours pas utilisés après cette date.(25) Cependant, les matériaux acquis pendant la période d’admissibilité qui seront intégrés au logement après la fin de cette période constituent des dépenses admissibles.(26) Dans le même ordre d’idée, les dépenses de main d’œuvre engagées à l’égard des travaux qui ont fait l’objet d’une entente signée(27) avant le 28 janvier 2009 ou qui ont été entrepris avant cette date ne sont pas admissibles. De plus, les dépenses de main d’œuvre engagées pendant la période d’admissibilité à l’égard de travaux effectués après janvier 2010 ne sont pas admissibles.(28) Prenons l’exemple d’un particulier qui signe une entente avec un entrepreneur en janvier 2010 pour la rénovation de sa salle de bain. Le montant des travaux est fixé à 5 000 $. Le 31 janvier 2010, les travaux sont complétés à 25 %. Le total des dépenses admissibles est alors de 1 350 $.

Les dépenses comprennent les taxes à la consommation (TPS et TVQ) et elles doivent être engagées pendant la période d’admissibilité, mais elles n’ont pas à être payées au moment où le CIRD est réclamé. Il devient alors possible de financer les travaux admissibles sur une période se terminant après le 31 janvier 2010. Les frais d’intérêts sont toutefois spécifiquement exclus de la définition de dépense admissible.(29)

Lorsqu’une partie du logement admissible est utilisé pour gagner un revenu d’entreprise (bureau à domicile) ou pour gagner un revenu de location (chambreur), la partie des dépenses se rapportant aux travaux effectués dans cette partie de logement ne constitue pas une dépense admissible.(30) Une règle identique s’applique au CIRAR.

>Le propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble détenu en copropriété divise peut réclamer les dépenses qu’il a engagées pour effectuer des travaux de rénovation admissibles sur sa partie privative. Il peut également réclamer une portion des dépenses engagées pour les travaux de rénovation admissibles effectués sur les parties communes de l’immeuble. Le syndicat de copropriétaires doit allouer à chacun des copropriétaires la part des dépenses admissibles qui lui revient selon la convention de copropriété.(31) Chaque copropriétaire doit ainsi recevoir une lettre contenant les renseignements nécessaires pour réclamer le CIRD, par exemple la nature des travaux, la date où les travaux sont effectués et les coordonnées de l’entrepreneur, y compris son numéro de TPS et de TVQ. Il importe peu que les dépenses soient payées par un fonds de réserve ou avec une cotisation spéciale.(32) La même règle s’applique aux dépenses engagées par une société coopérative d’habitation. Dans le cas du propriétaire d’un immeuble comprenant plus d’un logement, les dépenses engagées pour réaliser les travaux de rénovation admissibles sur les parties communes doivent être réparties selon le pourcentage d’utilisation de l’immeuble à des fins personnelles. Par exemple, le propriétaire d’un triplex qui occupe 33,33 % de l’immeuble pourra réclamer 33,33 % des dépenses communes.

Conclusion

L’objectif visé par le présent texte n’était pas d’expliquer en détail le fonctionnement du CIRAR et du CIRD. Nous nous sommes davantage attardés sur les zones grises où des éclaircissements s’imposaient, soit sur les dispositions spécifiques susceptibles de faire l’objet d’interprétations divergentes. Sur cette question, les multiples interprétations techniques (au-delà d'une centaine!) émises par l’Agence du revenu du Canada furent d’une grande utilité. Cela étant, il ne fût pas nécessaire de s’adonner à un exercice d’interprétation très poussé pour constater que les conditions d’admissibilité du CIRD sont beaucoup plus souples que celles relatives au CIRAR. Nous ajouterons qu’à notre avis, elles sont également davantage cohérentes avec la politique fiscale dans le cadre de laquelle cette mesure fut adoptée.
  1. Formulaire TP-1029.RR.
  2. Interprétation technique de l’ARC 2009-0326661M4.
  3. Paragraphe 118.04(5) LIR.
  4. Interprétation technique de l’ARC 2009-0331241M4.
  5. Interprétation technique de l’ARC 2009-0331171M4.
  6. Interprétation technique de l’ARC 2009-0342521M4.
  7. Interprétations techniques de l’ARC 2009-0341971E5 et 2009-0340161M4.
  8. Interprétations techniques de l’ARC 2009-0335481E5 et 2009-0331201M4.
  9. Interprétation technique de l’ARC 2009-0318921M4.
  10. Interprétation technique de l’ARC 2009-0319111M4.
  11. Interprétations techniques de l’ARC 2009-0325291M4 et 2009-0313571E5.
  12. Interprétation technique de l’ARC 2009-0338581M4.
  13. Interprétation technique de l’ARC 2009-0332021M4.
  14. Interprétation technique de l’ARC 2009-0338101E5.
  15. Interprétation technique de l’ARC 2009-0338241E5.
  16. Interprétation technique de l’ARC 2009-0310501M4.
  17. Interprétation technique de l’ARC 2009-0331251M4.
  18. Interprétation technique de l’ARC 2009-0334471M4.
  19. Interprétation technique de l’ARC 2009-0347051M5.
  20. Interprétation technique de l’ARC 2009-0342261E5.
  21. Alinéas 118.04(1) «dépense admissible» e) et f) LIR.
  22. Interprétations techniques de l’ARC 2009-0343111M4 et 2009-0311731M4.
  23. Alinéa 118.04(1) «dépense admissible» i) LIR.
  24. Paragraphe 118.04(1) «période d’admissibilité» LIR.
  25. Interprétation technique de l’ARC 2009-0325111I7.
  26. Interprétation technique de l’ARC 2009-0342681M4.
  27. Interprétations techniques de l’ARC 2009-0314881E5 et 2009-0314881E5.
  28. Supra note 22.
  29. Alinéa 118.04(1) «dépense admissible» g) LIR.
  30. Alinéa 118.04(1) «dépense admissible» h) LIR.
  31. Interprétation technique de l’ARC 2009-0328801E5.
  32. Interprétations technique de l’ARC 2009-0327401E5 
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