dimanche 28 février 2010
Bulletin CCH fiscalité, février 2010, Volume 12, No 2
Les crédits d'aide à la rénovation résidentielle
Développements récents en taxes à la consommation
mercredi 17 février 2010
Développements récents en taxes à la consommation
Par Mario Seyer, CA, associé, Service des taxes à la consommation chez PricewaterhouseCoopers s.r.l.
MODIFICATIONS DANS LE SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS
Le 22 décembre 2009, le ministère des finances a émis le bulletin d’information 2009-9. On y annonce les modifications qui seront apportées, ou non, à la Loi sur la taxe de vente du Québec («Loi») en regard des annonces récentes du gouvernement canadien en matière de taxe sur les produits et services («TPS»).
Régimes de retraite
La principale annonce a trait aux nouvelles règles pour les frais afférents aux régimes de retraite.
Ainsi, comme pour la TPS, l’entité de gestion du régime sera réputée avoir payé tous les frais afférents à un régime de retraite donné. On appliquera donc les mêmes principes permettant à l’employeur de réclamer un remboursement de taxe sur intrants («RTI») lorsqu’il engage une dépense relative au régime, et il y aura aussi fourniture réputée effectuée par l’employeur à l’entité de gestion du régime.
Par contre, contrairement au régime de TPS, le régime de TVQ permettra généralement un taux de remboursement de 100 % de la TVQ payée. Le taux est de 100 % puisque les fiducies de régime récupèrent présentement la TVQ applicable aux dépenses dites de fiducie, les services financiers étant détaxés en TVQ et non exonérés comme c’est le cas en TPS.
Donc, pour un régime de retraite québécois, avec un employeur situé uniquement au Québec, le résultat final de ce changement simplifiera l’application de la TVQ. Les mêmes règles et présomptions trouveront application en TPS et TVQ pour l’attribution des dépenses, la demande de crédit de taxe sur intrants («CTI») et de RTI par l’employeur, la fourniture réputée au régime, et l’identification des taxes pour une demande de remboursement par le régime. Le fait d’appliquer un taux de 100 % au lieu de 33 % pour le régime ou la fiducie de régime ne pose pas de problème systémique et le résultat final est juste et équitable étant donné le traitement actuel de la TVQ payée sur les frais afférents aux dépenses attribuables aux régimes de retraite.
Par contre, dans le cas d’opérations interprovinciales, la nouvelle mesure sera plus difficile à appliquer. Au fil des prochains mois, il sera probablement nécessaire que certaines précisions soient apportées. Par exemple, en TPS, la fourniture réputée de l’employeur au régime sera assujettie à la taxe de vente harmonisée («TVH») dans la mesure où le régime vise des individus des provinces participantes. Est-ce que le même principe va trouver application en TVQ? Est-ce qu’un employeur ne résidant pas au Québec devra percevoir la TVQ, dans la mesure où un régime vise des employés du Québec? Est-ce que l’on pourra réduire le montant de TVQ applicable dans la mesure où des employés résident à l’extérieur du Québec?
De plus, on peut se demander quels régimes seront admissibles au remboursement de TVQ. Devront-ils absolument résider au Québec? Est-ce que l’on devra continuer d’appliquer la TVQ en fonction de la résidence de la fiducie i.e. une fourniture réellement effectuée ou réputée effectuée à une fiducie de régime résidant hors du Québec pourra-t-elle être détaxée? Est-ce qu’un régime pourra continuer de s’inscrire et demander des RTI (on présume que oui)? Si on n’inscrit pas une fiducie de régime et qu’on demande plutôt un remboursement de 100 % de la TVQ, ce remboursement sera-t-il accordé?
Il est clair que les situations comportant des opérations interprovinciales nécessiteront des précisions, que ce soit parce qu’un employeur opère dans plusieurs provinces, dont le Québec, et/ou qu’un régime réside hors du Québec et/ou vise des participants de l’extérieur du Québec.
Il y a plusieurs rumeurs à l’effet que les règles du lieu de la fourniture en TVH pourraient être modifiées au 1er juillet 2010. Il est possible que le Québec attende l’annonce de ces règles (le cas échéant) avant de préciser l’approche préconisée pour les régimes de retraite.
Pour les régimes de retraite dont les employeurs sont des organismes de services publics, le taux de remboursement sera moins élevé. Si plus de 50 % des contributions proviennent d’organismes ayant droit à un remboursement partiel, le taux de récupération sera de 88 %. Si plus de 50 % des contributions proviennent d’organismes n’ayant droit à aucun remboursement de TVQ, le taux de récupération sera de 77 %.
Par contre, aucune contrainte ou règle spéciale ne s’appliquera pour les régimes dont les contributions proviennent d’institutions financières, comme c’est le cas en TPS. Encore une fois, c’est le statut détaxé des fournitures de services financiers qui justifie cette différence d’application.
Autres modifications annoncées
Dans la même annonce, le ministère des finances a aussi fait connaître sa position concernant les autres annonces récentes du fédéral.
Ainsi, les institutions financières n’auront pas à produire un équivalent provincial à la nouvelle déclaration annuelle de renseignements qu’elles doivent présentement produire aux fins de la TPS.
Par contre, le nouveau délai de six mois (au lieu de trois) pour produire la déclaration annuelle de taxes trouvera également application pour les sociétés qui ont choisi la fréquence annuelle en TVQ.
De plus, la définition du terme «service financier» dans la Loi sera harmonisée avec la version modifiée de la LTA, conformément à l’annonce fédérale du 14 décembre 2009. On sait qu’en TPS la notion de «service financier» sera modifiée pour restreindre l’application beaucoup plus large qui aurait pu découler des décisions des tribunaux de l’année 2009, notamment dans les arrêts CMPA, Costco et PC Bank. En outre, les services de gestion de portefeuille demeureront taxables en dépit de la décision de la Cour d’appel fédérale.
TROUSSES DE DIAGNOSTIC IN VITRO
En décembre 2009, l’Agence du Revenu du Canada («ARC») a publié l’Avis No 248 («Avis») traitant des trousses de diagnostic in vitro.
Historiquement, l’ARC avait pris la position que la fourniture de ces trousses de diagnostic était assujettie à la TPS. Toutefois, un traitement détaxé a plutôt été retenu dans l’arrêt Centre hospitalier Le Gardeur et al. c. La Reine, CCI dossier 2004-3308(GST)G (20-07-2007). L’ARC a donc dû modifier sa politique.
Dans l’Avis, on indique que l’ARC analyse la décision (juillet 2007) et que, dans l’attente d’une nouvelle politique (ou d’un changement de loi), la politique administrative est de permettre la détaxation de trousses in vitro.
Le statut détaxé est prévu à l’alinéa 2a), partie I, annexe VI de la LTA.
Conformément à cette politique (et au cas de cour susmentionné), sont détaxées les fournitures de trousses qui sont utilisées pour diagnostiquer des maladies chez les humains et comportant au moins une des composantes suivantes:
- Les anticorps monoclonaux ou polyclonaux;
- Le sang et les dérivés du sang;
- Le venin de serpent;
- Les microorganismes qui ne sont pas des antibiotiques.
Selon la politique de l’ARC, une trousse de diagnostic qui ne comporte aucun de ces éléments devrait être assujettie à la TPS.
On se rappellera que, dans la décision du Centre Le Gardeur, le contribuable et le tribunal avaient effectué une analyse détaillée du contenu de chacun des produits.
Comme pour tout autre cas de taxe payée par erreur, si un produit admissible à la détaxation a été vendu en y ajoutant la TPS, l’acquéreur peut présenter une demande de remboursement ou demander à son fournisseur de lui créditer la taxe. Dans un cas comme dans l’autre, le délai pour obtenir un remboursement est de deux ans. De plus, comme l’élément déterminant du traitement en TPS est le contenu du produit, il faudra fournir une preuve de la présence des substances requises pour justifier le crédit ou le remboursement.
Les organismes du secteur public (par exemple les administrations hospitalières) qui demandent un remboursement doivent s’assurer de demander un remboursement de la taxe payée moins le remboursement partiel déjà obtenu.
L’ARC indique que cette politique s’appliquera jusqu'à finalisation de son étude mais que toute modification serait d’effet prospectif et non rétroactif.
Il faut saluer cette approche de l’ARC, qui accepte les conclusions du tribunal et confirme son intention de n’effectuer des modifications à sa politique, le cas échéant, que de façon prospective, et ce même si des contribuables peuvent bénéficier de remboursements de TPS.
Comme on l’a indiqué précédemment, il serait souhaitable que la même approche soit toujours retenue, mais ce n’est malheureusement pas toujours le cas, en particulier dans le secteur financier.
NOUVELLES EXIGENCES DE PRODUCTION ÉLECTRONIQUE EN TPS/TVH
Le 4 janvier 2010, le ministre du Revenu national a annoncé de nouvelles exigences de production électronique des déclarations de TPS/TVH. Ces changements affectent le mode de production mais aussi l’information devant être incluse dans la déclaration aux fins de la TVH de l’Ontario et de la Colombie-Britannique.
Le communiqué de presse décrit ainsi les nouvelles exigences:
«Selon les nouvelles mesures proposées, les groupes suivants devront produire leurs déclarations de TPS/TVH par voie électronique:
- les inscrits à la TPS/TVH qui ont des fournitures taxables annuelles de plus de 1,5 million de dollars, sauf les organismes de bienfaisance;
- tous les inscrits qui doivent récupérer des crédits de taxe sur les intrants pour la portion provinciale de la TVH sur certains intrants en Ontario ou en Colombie-Britannique;
- les constructeurs touchés par les dispositions transitoires relatives aux nouvelles habitations promulguées par l’Ontario ou la Colombie-Britannique.
Les règlements précisant les personnes et les catégories de personnes qui devront produire une déclaration électronique seront proposés le plus tôt possible.»
L’Avis No 249 ajoute certains éléments d’information qu’il faut retenir:
- Aux fins de la TVH, il y aura obligation de divulguer séparément la partie provinciale de la TVH visée par une restriction de CTI. Les inscrits réclameront donc un plein CTI (le cas échéant) et il y aura divulgation du montant de CTI restreint à ajouter à la taxe nette ("recapture" ou "add back").
Il s’agit là d’une toute nouvelle exigence, jamais imposée, ni en TVQ, ni en TPS.
Le principe est le même que pour la restriction (50 %) présentement en place en TPS pour les frais de repas. Toutefois, l’obligation de divulgation du montant à ajouter est nouvelle.
- Les nouvelles exigences de production de déclaration électronique entreront en vigueur pour les périodes de déclaration se terminant après le 30 juin 2010.
- Des pénalités pourraient s’appliquer si un inscrit produit une déclaration papier au lieu d’une déclaration électronique.
- Les options disponibles (NETFILE, TELEFILE, EDI, GIFT) ne seront pas les mêmes pour tous les inscrits.
- Seul un des éléments susmentionnés doit être présent pour qu’il y ait obligation de production électronique. Ainsi, un inscrit avec un seuil de fournitures taxables de moins de 1,5 million de dollars, mais visé par des restrictions de CTI aux fins de la TVH, aura l’obligation de produire de façon électronique (note: les seuils de 10 millions de dollars pour grande entreprise et de 1,5 million de dollars pour production électronique ne sont pas calculés de la même façon).
- L’option de production électronique sera disponible pour tous, même ceux qui n’ont pas l’obligation de le faire. Les inscrits du Québec seront visés comme ceux du reste du Canada.
- Les demandes de modifications de déclarations continueront d’être produites par écrit.
- Certains formulaires qui ne sont pas disponibles de façon électronique (par exemple le FP-60 et le FP-111) devront être produits en copie papier.
Les crédits d'aide à la rénovation résidentielle
Les dépenses admissibles pour un particulier doivent avoir été payées par le particulier lui-même, son conjoint (au moment où les dépenses ont été engagées) ou par le copropriétaire de l’habitation. Ce qui signifie que l’une ou l’autre de ces personnes peut réclamer le crédit, sans toutefois excéder le montant maximal du crédit fixé à 2 500 $ ((20 000 - 7 500 $) x 20 %). Chaque personne qui réclame une partie du crédit doit compléter son propre formulaire.(1)
Le type de résidence admissible pour les fins du CIRD est nettement plus large que pour les fins du CIRAR. Dans un premier temps, on permet au détenteur d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation de se prévaloir du crédit. En second lieu, l’on ne retrouve aucune limite quant au nombre de logements compris dans l’immeuble. Le propriétaire ou le copropriétaire occupant d’un immeuble comprenant quatre logements ou plus peut donc réclamer le CIRD. Enfin, le CIRD couvre tous les types de logements: la maison, le cottage, le condominium, le chalet, la maison mobile,(4) le bateau,(5) la maison de soins privée,(6) etc. La seule condition exigée pour qualifier le logement à titre de logement admissible, c’est que le propriétaire, ou l’une des personnes mentionnées au paragraphe précédent, occupe normalement le logement pendant la période d’admissibilité. Autre point à souligner, le CIRD n’exige pas que le logement soit construit avant 2009. Le particulier qui a acquis une maison neuve en 2009 pourra donc réclamer le CIRD à l’égard des dépenses engagées après le transfert du titre de propriété. Cela étant, les différentes options offertes par l’entrepreneur et qui sont susceptibles d’augmenter la valeur de la maison ne constitueront pas des dépenses admissibles dans la mesure où l’entrepreneur est toujours propriétaire de la maison au moment où ces dépenses sont engagées.(7)
- Formulaire TP-1029.RR.
- Interprétation technique de l’ARC 2009-0326661M4.
- Paragraphe 118.04(5) LIR.
- Interprétation technique de l’ARC 2009-0331241M4.
- Interprétation technique de l’ARC 2009-0331171M4.
- Interprétation technique de l’ARC 2009-0342521M4.
- Interprétations techniques de l’ARC 2009-0341971E5 et 2009-0340161M4.
- Interprétations techniques de l’ARC 2009-0335481E5 et 2009-0331201M4.
- Interprétation technique de l’ARC 2009-0318921M4.
- Interprétation technique de l’ARC 2009-0319111M4.
- Interprétations techniques de l’ARC 2009-0325291M4 et 2009-0313571E5.
- Interprétation technique de l’ARC 2009-0338581M4.
- Interprétation technique de l’ARC 2009-0332021M4.
- Interprétation technique de l’ARC 2009-0338101E5.
- Interprétation technique de l’ARC 2009-0338241E5.
- Interprétation technique de l’ARC 2009-0310501M4.
- Interprétation technique de l’ARC 2009-0331251M4.
- Interprétation technique de l’ARC 2009-0334471M4.
- Interprétation technique de l’ARC 2009-0347051M5.
- Interprétation technique de l’ARC 2009-0342261E5.
- Alinéas 118.04(1) «dépense admissible» e) et f) LIR.
- Interprétations techniques de l’ARC 2009-0343111M4 et 2009-0311731M4.
- Alinéa 118.04(1) «dépense admissible» i) LIR.
- Paragraphe 118.04(1) «période d’admissibilité» LIR.
- Interprétation technique de l’ARC 2009-0325111I7.
- Interprétation technique de l’ARC 2009-0342681M4.
- Interprétations techniques de l’ARC 2009-0314881E5 et 2009-0314881E5.
- Supra note 22.
- Alinéa 118.04(1) «dépense admissible» g) LIR.
- Alinéa 118.04(1) «dépense admissible» h) LIR.
- Interprétation technique de l’ARC 2009-0328801E5.
- Interprétations technique de l’ARC 2009-0327401E5
mardi 2 février 2010
PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé — Sommaire des exemptions relatives à l'application d'autres normes
Le 15 décembre dernier, à la suite d’un long processus, l’ICCA publiait la version définitive des normes comptables pour les entreprises à capital fermé du Canada. Ces normes pourront être appliquées aux états financiers de 2009 par les entités qui opteront pour leur adoption anticipée.
En effet, les normes pour les entreprises à capital fermé donnent aux entreprises canadiennes la possibilité d’adopter soit les nouvelles normes proprement canadiennes, soit les normes internationales d’information financière (IFRS). Les entreprises à capital fermé doivent décider lequel de ces deux ensembles de normes elles adopteront pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
Regroupements d'entreprises
Pour une acquisition avant le 1er janvier 2008:
- Aucune révision des transactions effectuées.
- Écriture de reclassement, dans le bilan consolidé d’ouverture, en présentant séparément, dans les capitaux propres, la participation ne donnant pas le contrôle.
- Évaluation des actifs identifiables acquis et les passifs repris à leur juste valeur à la date d’acquisition, en tenant compte des exceptions formulées aux paragraphes 19 à 33 du chapitre 1582.
- Comptabilisation de l’écart d’acquisition à la date d’acquisition en tenant compte de la nouvelle comptabilisation de la contrepartie conditionnelle et le retrait des frais connexes à l’acquisition.
- Résultats 2008:
- imputer une charge pour les frais connexes à l’acquisition;
- annuler la charge relative aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle.
- Capitaux propres 2008:
- répartir le résultat net entre les propriétaires de la société mère et les détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle. Le total du résultat est réparti entre les propriétaires de la société mère et les détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, même s'il en résulte un solde déficitaire pour ces derniers.
- Résultats 2009:
- aucune charge relative aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle.
- aucune charge relative aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle.
- Capitaux propres 2009:
- répartir le résultat net entre les propriétaires de la société mère et les détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle. Le total du résultat est réparti entre les propriétaires de la société mère et les détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, même s'il en résulte un solde déficitaire pour ces derniers.
- Réévaluation à leur juste valeur et utilisation de cette juste valeur comme coût réputé à l’avenir.
- Écriture de régularisations aux bénéfices non répartis, dans le bilan d’ouverture.
- Évaluation à leur juste valeur si différente de leur coût historique.
- Résultats 2008:
- imputer une charge d’amortissement en fonction du coût réputé au 1er janvier 2008 et de la vie utile résiduelle de l’actif;
- conséquence sur les impôts futurs?
- Capitaux propres 2008:
- correction du résultat net.
- Résultats 2009:
- imputer une charge d’amortissement en fonction du coût réputé au 1er janvier 2008 et de la vie utile résiduelle de l’actif;
- conséquence sur les impôts futurs?
- imputer une charge d’amortissement en fonction du coût réputé au 1er janvier 2008 et de la vie utile résiduelle de l’actif;
- Capitaux propres 2009:
- correction du résultat net.
- Écriture de régularisation au solde d’ouverture des bénéfices non répartis
- Écriture de régularisation au solde d’ouverture des bénéfices non répartis dans le bilan d’ouverture.
- Écriture de régularisation au solde d’ouverture des bénéfices non répartis dans le bilan d’ouverture.
- Aucune obligation de retraiter les actifs et les passifs en cause.
- Aucun ajustement au bilan d’ouverture.
- Résultats 2008:
- imputer une charge additionnelle de rémunération en fonction d’un taux d’intérêt du marché;
- inscrire un revenu d’intérêt et une augmentation de l’avance;
- conséquence sur les impôts futurs?
- Capitaux propres 2008:
- correction du résultat net.
- correction du résultat net.
- Résultats 2009:
- imputer une charge additionnelle de rémunération en fonction d’un taux d’intérêt du marché;
- inscrire un revenu d’intérêt et une augmentation de l’avance;
- conséquence sur les impôts futurs?
- imputer une charge additionnelle de rémunération en fonction d’un taux d’intérêt du marché;
- Capitaux propres 2009:
- correction du résultat net.
- les dispositions des paragraphes 1602.05 et .06 sur la comptabilisation des changements dans la participation d'une société mère dans une filiale qui n'entraînent pas la perte du contrôle;
- les dispositions des paragraphes 1602.09 à .12 sur la comptabilisation de la perte du contrôle d'une filiale;
- la disposition du paragraphe 1602.14, qui exige la répartition du résultat entre les propriétaires de la société mère et les détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, même s'il en résulte un solde déficitaire pour ces derniers.
Solde au 31 décembre 2007 | Ajustements transitoires | Solde au 1er janvier 2008 | |
Actif à court terme | 50 $ | 50 $ | |
Placements dans des sociétés ouvertes | 500 $ | 300 $ (1) | 800 $ |
Immeuble destiné à la location | 300 $ | 150 $ (2) | 450 $ |
Passif à court terme | 30 $ | 30 $ | |
Dette à long terme | 200 $ | 200 $ | |
Capital-actions | 10 $ | 10$ | |
Bénéfices non répartis | 610 $ | 450 $ | 1 060 $ |
- Les nouvelles normes sur les instruments financiers exigent que les placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif soient évalués à la juste valeur.
- Les règles transitoires des nouvelles normes comptables permettent de présenter les immobilisations corporelles à la juste valeur à la date de transition. Ainsi, la valeur comptable nette a augmenté de 150 $ et le montant de 450 $ sera considéré comme le coût réputé aux fins de la charge d’amortissement pour les périodes à venir.
2009 | 2008 | |
État des résultats | ||
Gain sur cession de placements | (60) | (10) |
Perte non réalisée sur placements | (15) | (40) |
Amortissement de l’immeuble destiné à la location | 5 | 5 |
-------- | --------- | |
Résultat net | (80) | (55) |
Bilan | ||
Placements dans des sociétés ouvertes | (75) | (50) |
Immeuble destiné à la location | (5) | (5) |
Bénéfices non répartis | (80) | (55) |
État des BNR — Pour la période se terminant le 31 décembre 2009
2009 | 2008 | |
Solde au début | XXXX | XXXX |
Adoption des nouvelles normes comptables (note 2) | 395 $ | 450 $ |
Solde redressé | XXXX | XXXX |
Résultat net | (2) | (1) |
Solde à la fin | XXXX | XXXX |
- Résultat net publié en 2008 tenant compte des corrections de 55 $.
- Résultat net «théorique» (non publié) tenant compte des corrections de 80 $.
Date | Coût | Juste valeur | Avant | Maintenant | BNR 1er janvier 2008 | Résultats 2008 | Résultats 2009 |
31 décembre 2007 | 500 | 800 | |||||
1er janvier 2008 | 500 | 800 | 300 | ||||
Opérations 2008: Produit: 75 Coût: 50 Juste valeur: 60 | Profit de 25 | Profit de 15 | (10) | ||||
31 décembre 2008 | 450 | 740 aux livres mais juste valeur 700 | (40) | (40) | |||
Opérations 2009: Produit: 150 Coût: 100 Juste valeur: 160 | Profit de 50 | Perte de 10 | (60) | ||||
31 décembre 2009 | 350 | 540 aux livres mais juste valeur 525 | (15) | ||||
Effet total | 300 | (50) | (75) |
- Acquisition de l’immeuble le 1er janvier 1998 au coût de 400 000 $, amortissable sur 40 ans.
- L’amortissement annuel est de 10 000 $.
- Au 31 décembre 2007, la valeur comptable nette est de 300 000 $.
- Au 1er janvier 2008, la juste valeur est de 450 000 $ et la vie utile résiduelle est de 30 ans.
- L’amortissement révisé est de 15 000 $.
Coût historique | Coût réputé (Juste valeur) | Avant | Maintenant | BNR 1er janvier 2008 | Résultats 2008 | Résultats 2009 | |
31 décembre 2007 | 300 | ||||||
1er janvier 2008 | 300 | 450 | 150 | ||||
Amortissement 2008 | 10 | 15 | (5) | ||||
31 décembre 2008 | 290 | 435 | |||||
Amortissement 2009 | 10 | 15 | (5) | ||||
31 décembre 2009 | 280 | 420 | |||||
Effet total | 150 | (5) | (5) |
Les abonnés de la bibliothèque de notes aux états financiers de CCH retrouveront évidemment cette analyse ainsi que de nombreux modèles de notes à l’intérieur de ce produit offert par l’intermédiaire de CCH en ligne
Harmonisation de la TVH au Manitoba
Position concernant la TVH
Comme vous le savez sûrement déjà, l’Ontario et la Colombie-Britannique sont engagées dans le processus de remplacer leur actuelle taxe de vente provinciale. Cette dernière sera éliminée le 1er juillet 2010 afin de faire place à une taxe de vente harmonisée («TVH»). On se rappellera que les provinces maritimes (sauf l’Île-du-Prince-Édouard) ont procédé à une harmonisation similaire en 1997.
Dans la foulée des annonces de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, plusieurs autres provinces se sont questionnées sur leur désir de procéder à une telle harmonisation. Il est évident que la compensation offerte par le fédéral pour les provinces qui emboîtent le pas incite à la réflexion…
Le Manitoba a publié le résultat de ses réflexions le 14 décembre dernier en exposant les impacts anticipés d’une telle harmonisation. Voici les conclusions du Manitoba:
Contexte économique
La demande du fédéral de vouloir harmoniser les taxes de vente provinciales avec la TPS arrive à un moment où une récession globale a créé une situation économique incertaine à la grandeur du Canada. Le Manitoba reconnaît que la reprise économique est encore lente et que la décision concernant l’harmonisation doit être prise en portant une attention particulière à cette réalité.
Impact sur les consommateurs
Un élément clé de leur analyse est le fait que les consommateurs manitobains feraient face à une augmentation de leur fardeau fiscal relatif aux taxes de vente de l’ordre de 405 millions de dollars annuellement. La province s’inquiète de l’impact de cette charge supplémentaire sur la confiance des consommateurs. Une étude récente a démontré que, malgré la lente reprise économique, le niveau de confiance des consommateurs manitobains augmente, atteignant même des niveaux inégalés depuis plusieurs années.
Le Manitoba n’appuie pas une harmonisation à ce moment-ci à cause du risque de nuire à la reprise économique et du fardeau fiscal supplémentaire pour les familles en ces temps d’incertitude.
Impact sur les entreprises
Une conclusion de leur analyse est que, bien que l’impact sur les entreprises varie grandement d’un secteur à l’autre, l’harmonisation peut avoir des effets bénéfiques en général pour l’économie (surtout pour les exportateurs). Cependant, les analyses démontrent que les gains au niveau de la compétitivité sont très modestes.
Le Manitoba rappelle que l’harmonisation n’est qu’une partie de l’équation et que la compétitivité au niveau fiscal doit englober toutes les mesures fiscales. Le Manitoba mentionne que plusieurs allégements fiscaux furent introduits au cours de la dernière décennie réduisant le fardeau fiscal des entreprises de l’ordre de 400 millions de dollars.
La province croit que les entreprises manitobaines peuvent continuer d’être soutenues par des allégements fiscaux qui n’augmentent pas en retour la charge fiscale globale des consommateurs. Le Manitoba va suivre et évaluer l’impact de l’instauration de la TVH dans les autres provinces pour la période d’introduction qui s’échelonnera sur 8 ans.
Impact sur les finances publiques
Le Manitoba évalue que le coût net pour la province serait de l’ordre de 400 millions de dollars annuellement (perte de revenus de taxe de vente, impact pour les organismes du secteur public, crédit de taxe pour les personnes à faible revenu, remboursements divers, etc.). Considérant la compensation du fédéral à recevoir (une seule fois) de l’ordre de 344 millions de dollars, la perte nette pour la province est importante. Cette mesure fiscale serait la plus coûteuse instaurée au Manitoba depuis des décennies.
Considérant l’impact négatif de la récession actuelle sur les finances publiques, le Manitoba croit qu’il serait imprudent d’instaurer l’harmonisation dans le contexte actuel.
Conclusion
Pour toutes les raisons invoquées précédemment, il est clair que le Manitoba n’a pas l’intention de procéder à l’harmonisation au 1er juillet 2010 ni dans les quelques années à venir. La province n’a pas fermé la porte complètement à l’idée de l’harmonisation de sa taxe de vente provinciale mais se contentera pour l’instant d’examiner les impacts pour l’Ontario et la Colombie-Britannique au cours des prochaines années.
Modifications en TPS visant les services financiers
Législation rétroactive concernant les services financiers
Le 14 décembre 2009, le ministre des Finances Jim Flaherty rendait public certaines modifications législatives proposées relativement à l’application de la TPS pour les services financiers. Ces modifications proposées font suite à diverses causes entendues devant les tribunaux au cours des dernières années où les contribuables ont eu gain de cause face à l’Agence du Revenu du Canada («ARC»).
Mise en contexte
Sous le régime de la TPS, la fourniture de services financiers représente une activité exonérée. Ainsi, le fournisseur de ce type de services n’a pas à exiger la TPS lorsqu’il effectue une telle fourniture mais il ne peut pas non plus demander de crédits de taxe sur les intrants pour les déboursés qu’il engage afin de réaliser de telles fournitures. Par exemple, les banques, les assureurs et les régimes de retraite effectuent essentiellement des services financiers. La TPS que paie ce type d’entreprise sur ses déboursés représente donc une dépense dans la majorité des cas.
Service de gestion de placements
Les gestionnaires de placements ont pour but de faire fructifier autant que possible le portefeuille de leurs clients. Leurs services incluent, entre autres, des recherches, des analyses, des conseils et la prise de décision concernant l’achat ou la vente de placements. Les gestionnaires peuvent ou non avoir un pouvoir discrétionnaire consenti par leur client. Les gestionnaires de placements sont normalement rémunérés par leur client selon un pourcentage de la valeur de l’actif sous gestion.
Depuis l’instauration de la TPS en 1991, l’intention du législateur a toujours été d’exclure de la notion de services financiers les services rendus par les gestionnaires de placements. On voulait donc considérer ces services comme étant taxables. Cependant, au fil des ans, certains contribuables ont réussi à convaincre les tribunaux que ce type de service se qualifiait de «service financier» et qu’il était ainsi exonéré de la TPS. Dans ces cas, les contribuables affirmaient qu’ils avaient payé une taxe par erreur et en demandaient le remboursement.
Dans un premier temps, on peut penser à la cause Colleges of Applied Arts & Technology Pension Plan c. La Reine (décision rendue le 4 septembre 2003) où la Loi sur la taxe d’accise («LTA») fut modifiée une première fois relativement à la prestation de services de gestion de placements. La modification effectuée à ce moment voulait réitérer le désir du législateur de taxer les services de gestion de placements.
Plus récemment, la cause Canadian Medical Protective Association c. La Reine (décision rendue le 16 avril 2009) a une fois de plus ouvert le débat sur l’application ou non de la définition de service financier à la prestation de services de gestion de placements. Encore là, le contribuable a eu gain de cause. La présente annonce du ministre des Finances est donc une réponse directe à cette dernière cause.
Ainsi, le gouvernement affiche son intention de proposer des modifications législatives afin de confirmer, une fois de plus, son intention initiale de ne pas exonérer la prestation de services de gestion de placements. La modification proposée s’appliquerait aux services de gestion de placements rendus aux termes d’une convention portant sur une fourniture dont la contrepartie, même partielle, devient due après la date de publication ou est payée après cette date sans être devenue due.
Elle s’applique également aux services rendus aux termes d’une convention portant sur une fourniture dont la totalité de la contrepartie est devenue due ou a été payée à la date de publication ou antérieurement, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ou versé, au plus tard à cette date, de montant au titre de la taxe relative à la fourniture en cause.
La modification proposée a donc une portée rétroactive sauf dans le cas où le fournisseur a traité le service de gestion de placements comme étant exonéré. En d’autres mots, les acquéreurs de ces services ne pourront pas utiliser la définition de service financier telle qu’elle prévalait avant la présente annonce afin d’obtenir le remboursement de la TPS qui aurait pu être payée par erreur mais l’ARC ne pourra pas non plus cotiser les gestionnaires de placements qui n’auraient pas exigé la TPS conformément à la définition de service financier qui prévalait avant l’annonce.
Services visant à faciliter les services financiers et les services de gestion de crédit
Dans le cadre de la même annonce, le ministre des Finances a exposé son intention de modifier l’alinéa l) de la définition de service financier en TPS. Cet alinéa prévoit que le fait de consentir à effectuer un service financier ou de prendre les mesures en vue de l’effectuer est aussi un service financier. Cet alinéa fut interprété de façon beaucoup plus large au fil des années depuis l’instauration de la TPS. Ces modifications proposées font également suite à des causes entendues par les tribunaux au cours des dernières années où les contribuables ont gagné face à l’ARC.
La modification proposée vise à exclure de l’alinéa l) les services préparatoires à tout service financier réel ou projeté. Ces services «de facilitation» comprennent, entre autres, les études de marché, la conception de produits, l’assistance à la clientèle, les activités de publicité et de promotion ou la collecte et le regroupement de renseignements.
Il est également proposé d’exclure de ce même alinéa les services de gestion de crédit relatifs à des cartes de crédit ou de paiements, à un compte de crédit ou de paiement, à un compte de crédit, d’achats à crédit ou de prêts ou à un compte portant sur une avance dans le cas où le service est fourni à une personne qui consent ou projette de consentir un crédit. Ces service de gestion de crédit comprennent les vérifications de crédit, les évaluations, les services d’autorisation, la prise de décision sur l’octroi de crédit, la création et la tenue de dossiers pour le compte du fournisseur de crédit et le contrôle et le traitement des paiements.
Par exemple, si un marchand accepte d’offrir à un émetteur de carte de crédit un service de promotion de la carte dans ses magasins et que l’émetteur offre quant à lui un service d’avance de fonds au marchand (pour les ventes du marchand portées sur la carte de crédit), la modification proposée préciserait que le service de promotion effectué par le marchand n’est pas un service financier.
Quant à savoir à quel moment les modifications proposées s’appliqueront, sachez qu’elles s’appliqueront de la même façon que celles exposées précédemment concernant la fourniture de services de gestion de placements.
Portée rétroactive de toutes les mesures
Pour les acquéreurs des différents services exposés ici qui auraient présenté des demandes de remboursement de TPS payée par erreur, la proposition de modifications législatives avec effet rétroactif jette un sérieux doute sur la possibilité d’obtenir finalement un remboursement. La présente annonce mentionne seulement que les affaires ayant fait l’objet d’une décision définitive par les tribunaux avant le 14 décembre 2009 ne seront pas touchées par les modifications proposées. Pour un traitement différent, il faudrait que la disposition transitoire soit modifiée ou que la loi ne soit pas adoptée.
Il sera quand même intéressant de suivre la position de l’ARC et du ministre des Finances quant au traitement des demandes de remboursement déposées avant le 14 décembre relativement à ces interprétations de la définition de service financier. Dans le passé, nous avons décrié la tendance du gouvernement fédéral de modifier la TPS et ses règles d’application avec effet rétroactif. Dans le cas des services de gestion de portefeuille, cela est d’autant plus surprenant et déplorable que le ministère était au courant de ces enjeux depuis 1998. Il a même modifié l’alinéa q) en ne visant spécifiquement que les régimes de placement et non les entités comme CMPA. Au cours des dernières années, des particuliers et des entreprises, se fondant sur la décision et les mêmes principes que CMPA, ont présenté des demandes de remboursement que la cour a effectivement reconnu comme étant conformes à la loi. Il nous semblerait à tout le moins équitable que les contribuables dont les faits s’apparentent à ceux de CMPA (particuliers ou entreprises) puissent bénéficier de l’exemption confirmée par la cour, surtout quand ils ont manifesté leur intention en présentant des demandes de remboursement.
La lutte contre les planifications fiscales agressives: l'arsenal se précise
Dès le budget 2008-2009 le ministre des Finances du Québec annonçait son offensive dans la lutte contre les planifications fiscales agressives (ci-après la «PFA»). En janvier 2009, un livre vert (document de consultation) était publié par le gouvernement du Québec et une consultation publique était lancée. Le 15 octobre 2009, le ministre des Finances du Québec publiait son bulletin d’information 2009-5 intitulé Lutte contre les planifications fiscales agressives.
Le bulletin expose les nouvelles armes dont le Québec se dotera dans cette lutte contre les PFA. Les contribuables qui auront envie de s’aventurer dans le domaine de la minimisation délibérée de leur fardeau fiscal et leurs aviseurs ont intérêt à bien connaître leurs nouvelles obligations car les sanctions seront onéreuses.
Sommaire des mesures
Les mesures de lutte aux PFA se résument comme suit:
- la divulgation obligatoire des PFA;
- la précision à la notion d’objets véritables pour l’application de la RGAE;
- la prescription plus longue quand la RGAE s’applique;
- des pénalités pour les contribuables et les promoteurs quand la RGAE s’applique, sauf si une divulgation préventive est faite.
Depuis environ 15 ans un certain nombre de planifications ont été élaborées, raffinées et souvent standardisées pour réduire et éliminer l’impôt sur le revenu du Québec. Une de ces planifications les plus utilisées appelée «Québec Shuffle» permettait d’éviter complètement l’impôt du Québec lors de la vente des actions d’une société opérante québécoise en effectuant un roulement préalable à une société établie dans une autre province. Une autre baptisée «Truffle» employait les règles applicables aux fiducies pour soustraire les bénéficiaires québécois à l’impôt sur le revenu du Québec. Ces deux stratégies utilisaient l’autonomie du système fiscal québécois et les règles juridictionnelles de l’imposition entre provinces canadiennes pour réduire le fardeau fiscal des contribuables du Québec. Le ministère du Revenu du Québec se croyait injustement privé de recettes fiscales. Dans les deux cas, des mesures législatives ont été adoptées pour mettre fin aux planifications, même rétroactivement dans le cas des Truffles, mais cela n’était pas suffisant pour contrer ces stratégies de planification fiscale devenues quasiment institutionnalisées comme c’était le cas de ces planifications qui étaient largement connues et proposées systématiquement par les conseillers fiscaux du Québec.
Au moment de proposer sa consultation publique sur la lutte aux PFA, le ministère des Finances était aussi préoccupé par des contestations organisées de politiques et de règles en matière de TVQ, entre autres, par des organismes de services publics comme des municipalités et des commissions scolaires qui essayaient d’augmenter le taux de remboursement des taxes payées sur certains services taxables. Habituellement, ces actions étaient proposées et organisées par des consultants rémunérés à pourcentage. Même s’il ne s’agit pas de PFA proprement dites, le caractère «commercial» de la démarche était source d’inquiétude pour le ministère du Revenu qui voyait des politiques bien établies et appliquées de façon constante remises en question par une véritable industrie du remboursement de taxes.
Le gouvernement du Québec a décidé qu’il est temps qu’il se donne les moyens d’identifier ces stratagèmes avant qu’ils ne deviennent répandus. C’est pour cela que son nouvel arsenal repose principalement sur un système de divulgation obligatoire des opérations fiscales visées.
LA NOTION DE PFA
Habituellement, les opérations fiscales agressives vont se diviser en deux catégories, à savoir: les opérations d’évitement fiscal et les actes d’évasion fiscale. La première catégorie, quand elle est bien exécutée, ne contrevient à aucune règle précise. La seconde viole les dispositions précises et souvent même les dispositions pénales des lois fiscales. Les actes d’évasion fiscale sont clairement des gestes illégaux et nos lois contiennent les dispositions nécessaires à leur répression.
La lutte aux PFA vise seulement les planifications qui constituent un évitement fiscal qui ne fait pas appel à la notion et aux sanctions d’évasion fiscale. Un «dispositif de PFA» est une planification particulière d’évitement fiscal. Dans le sens le plus large, les PFA sont des opérations complexes qui consistent à réduire ou à éliminer l’impôt ou à produire un avantage fiscal sans justification économique et sans risque financier significatif.
Ce n’est pas chose simple dans le contexte du contrôle des opérations d’évitement de cerner avec précision un concept souvent abstrait comme celui de l’évitement fiscal, surtout quand on veut identifier le cas aux fins d’examen seulement. Pour cette raison sans doute, le Québec a choisi deux critères objectifs, ou circonstanciels, pour identifier une PFA.
Les mesures de divulgation obligatoires
Le noyau de l’initiative du Québec pour contrer les PFA repose sur un système de divulgation hâtive. Il n’est pas toujours possible de déterminer clairement si une transaction ne respecte pas l’objet et l’esprit de la Loi sur les impôts (ci-après la «Loi») et donc, s’il peut y avoir un élément d’évitement fiscal présent. Le Québec a donc choisi de s’en remettre à des critères objectifs pour identifier les PFA qui devront être divulguées. Deux catégories d’opérations sont visées: l’opération confidentielle et l’opération avec rémunération additionnelle.
L’opération confidentielle
Il s’agit d’une opération impliquant un contribuable(1) qui réalise une opération résultant, directement ou indirectement, pour une année d’imposition ou pour un exercice financier selon le cas, soit en un avantage fiscal de 25 000 $ ou plus pour le contribuable, soit en une incidence sur le revenu du contribuable selon le cas de 100 000 $ ou plus, que le contribuable a retenu les services d’un conseiller concernant cette opération et que le contrat entre le contribuable et le conseiller comporte de la part du contribuable un engagement de confidentialité envers d’autres personnes ou envers l’administration fiscale relativement à l’opération. Lorsqu’une opération satisfait les conditions annoncées, cette opération doit être divulguée à Revenu Québec pour cette année d’imposition ou cet exercice financier.
À cette fin, un avantage fiscal sera défini comme étant (i) une réduction, un évitement ou un report de l’impôt ou d’un autre montant à payer en vertu de la Loi ou (ii) une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la Loi, y compris (iii) la réduction, l’évitement ou le report de l’impôt ou d’un autre montant qui serait à payer en vertu de la Loi si ce n’était d’un accord fiscal, de même que l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la Loi qui découle d’un accord fiscal.
Par ailleurs, des règles seront prévues pour couvrir des contrats conclus avec des personnes liées au contribuable et pour exclure des engagements de confidentialité lorsqu’une tierce personne ne peut se fonder sur l’opinion émise par un conseiller à son client.
L’opération de rémunération conditionnelle
Il s’agit d’une opération qui doit produire un avantage fiscal de 25 000 $ ou plus ou une incidence sur le revenu de 100 000 $ ou plus comme pour l’opération confidentielle. Par contre, l’opération sera visée si la rémunération d’un conseiller:
- est conditionnelle, en totalité ou en partie, à l’obtention d’un avantage fiscal découlant de l’opération ou est établie, en totalité ou en partie, en fonction de cet avantage fiscal;
- peut être remboursée, de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, au contribuable si l’avantage fiscal espéré de l’opération ne se concrétise pas;
- n’est acquise, en totalité ou en partie, au conseiller qu’après l’expiration du délai de prescription applicable à l’année d’imposition ou aux années d’imposition durant lesquelles l’opération se déroule.
Un conseiller, aux fins de la définition de ces deux types d’opérations, est une personne qui fournit de l’aide, de l’assistance et des conseils relativement à la conception ou la mise en œuvre de l’opération ou qui la commercialise ou en fait la promotion. La définition est donc assez large pour viser les avocats, les comptables et les banquiers qui vendent des montages fiscaux.
C’est le contribuable qui a réalisé l’opération à divulgation obligatoire qui doit produire la divulgation(2). Les renseignements devant être fournis sur le formulaire prescrit relativement à cette opération, devront consister en une description complète et détaillée des faits — et non pas des conseils ou autres avis — relatifs à l’opération ainsi qu’en un exposé des conséquences fiscales résultant de l’opération qui devront être suffisamment détaillés pour permettre l’analyse de l’opération et la compréhension des conséquences fiscales en découlant.
Pour l’application de la règle générale anti-évitement (ci-après la «RGAE»), la divulgation obligatoire faite par une personne ne pourra en aucun temps être assimilée à un aveu ou à une admission de sa part quant à l’application de cette règle à l’opération divulguée.
Revenu Québec aura 120 jours à compter de la transmission d’une divulgation pour demander des précisions sinon la divulgation sera considérée comme ayant été faite dans le délai et selon la forme prescrite.
Quelles sont les conséquences de ne pas produire une divulgation obligatoire?
Le défaut de faire une divulgation obligatoire dans le délai requis entraînera deux conséquences pour la personne tenue de faire la divulgation: l’imposition d’une pénalité et la suspension du délai de prescription à l’égard de l’opération non divulguée.
Le délai de production d’une divulgation est la date d’échéance de la production d’une déclaration de revenu pour le contribuable(3).
Une personne qui omettra de divulguer, dans le délai prévu, une opération à divulgation obligatoire, encourra une pénalité de 10 000 $, laquelle s’accroîtra à raison de 1 000 $ par jour de retard à compter du deuxième jour de retard, jusqu’à un maximum de 100 000 $.
Une personne qui omettra de divulguer, dans le délai prévu, une opération à divulgation obligatoire ainsi que toute personne associée ou liée, à la date où l’opération est réalisée, à cette personne ayant réalisé l’opération, verront le délai de prescription, applicable aux conséquences fiscales découlant de l’opération non divulguée, suspendu jusqu’au moment de la production du formulaire prescrit relatif à l’opération non divulguée.
Ceci signifie que la prescription débutera à la plus tardive des deux possibilités suivantes: (i) la date du premier avis de cotisation pour l’année d’imposition ou; (ii) le jour de la transmission de la divulgation. Donc, à toutes fins pratiques, il n’y aura pas de prescription à l’égard d’opérations qui n’ont pas été divulguées.
La pénalité relative au défaut de faire la divulgation obligatoire dans le délai prévu ne s’appliquera pas à la personne qui, en vertu de la jurisprudence, aura fait valoir avec succès une défense de diligence raisonnable à l’égard de ce défaut.
De plus, le contribuable pourra toujours recourir à la procédure habituelle de divulgation volontaire pour se soustraire aux pénalités s’il n’a pas fait une divulgation obligatoire dans le délai prévu.
Ces mesures s’appliquent à des opérations réalisées après le 15 octobre 2009 et elles ne s’appliqueront pas à une série d’opérations commencées avant le 15 octobre 2009 qui se sont terminées avant le 1er janvier 2010.
Modification à la RGAE
Il y a beaucoup de PFA qui utilisent l’interaction entre la Loi d’une province et la Loi canadienne de l’impôt sur le revenu pour réaliser des reports d’impôt et même l’élimination d’un niveau entier d’imposition. Le ministre des Finances a cru que la RGAE de la Loi n’est pas adaptée à ces stratagèmes car la RGAE n’exclut pas de la notion d’objets véritables l’obtention d’un avantage fiscal en vertu d’une autre loi.
Pour cette raison, notre RGAE sera modifiée pour prévoir qu’un objet véritable n’inclura pas:
- l’obtention d’un avantage fiscal;
- la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant exigible au titre ou à l’égard d’impôt en vertu d’une loi du Québec autre que la Loi québécoise, d’une loi d’une autre province du Canada ou d’une loi fédérale;
- l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant au titre ou à l’égard d’impôt en vertu d’une loi du Québec autre que la Loi sur les impôts, d’une loi d’une autre province du Canada ou d’une loi fédérale;
- une combinaison des objets mentionnés ci-dessus.
Une autre constatation que le ministre a fait dans son livre vert c’est qu’il ne dispose pas de suffisamment de temps pour vérifier les transactions complexes et qui peuvent être sujettes à la RGAE.
Les délais habituels de prescription de trois ans ou de quatre ans, le cas échéant, ne sont pas assez longs lorsqu’il s’agit de la RGAE.
Ainsi, lorsque la RGAE s’applique à une opération ou à une série d’opérations:
- un délai de trois ans s’ajoute aux délais normaux de prescription de trois ou de quatre ans pour l’application de la RGAE par le ministre du Revenu et la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire ne peut se rapporter qu’aux éléments visés par l’application de la RGAE; toutefois, dans les cas où un délai de trois ans s’ajoute déjà aux délais normaux de prescription de trois ou de quatre ans, le délai additionnel de trois ans relatif à la RGAE ne sera pas applicable;
- ce délai additionnel de trois ans ne s’applique pas à une opération ou à une série d’opérations lorsque le contribuable divulguera cette opération ou cette série d’opérations à Revenu Québec, conformément aux règles de divulgation préventive, au plus tard à la date d’échéance de production de la déclaration fiscale de l’année d’imposition au cours de laquelle aura débuté la réalisation de l’opération ou de la série d’opérations;
- ce délai additionnel de trois ans ne s’applique pas non plus à une opération ou à une série d’opérations lorsque le contribuable divulguera cette opération ou cette série d’opérations à Revenu Québec, conformément aux règles de divulgation obligatoire, au plus tard à la date d’échéance de production de la déclaration fiscale de l’année d’imposition concernée.
Des pénalités pour des opérations soumises à la RGAE
En vertu du régime fiscal canadien actuel, il n’y a pas à proprement parler de pénalités pour des planifications qui sont défaites au moyen de la RGAE. Le ministre juge que l’absence de mesures répressives provoque un certain incitatif à tenter sa chance avec une planification qui serait cotisée de nouveau seulement sur la base de la RGAE. Pour cette raison, une nouvelle pénalité sera instaurée pour les opérations d’évitement sujettes à la RGAE.
Lorsque la RGAE s’applique à une opération d’évitement relativement à un contribuable, il encourra une pénalité égale à 25 % du montant de l’avantage fiscal supprimé par suite de l’application de la RGAE. Ainsi, si l’application de la RGAE a pour effet d’augmenter l’impôt ou tout autre montant à payer pour le contribuable en vertu de la Loi, la pénalité sera de 25 % de l’impôt additionnel et de tout autre montant additionnel à payer.
De même, si l’application de la RGAE a pour effet de réduire le remboursement d’impôt ou de tout autre montant auquel aurait eu droit le contribuable en vertu de la Loi, la pénalité sera de 25 % de la réduction du remboursement d’impôt et de tout autre montant. Toutefois, le contribuable n’encourra pas de pénalité dans les cas suivants:
- lorsque lui-même aura divulgué cette opération ou cette série d’opérations à Revenu Québec, conformément aux règles de divulgation préventive, au plus tard à la date d’échéance de production de la déclaration fiscale de l’année d’imposition au cours de laquelle aura débuté la réalisation de l’opération ou de la série d’opérations;
- lorsque lui-même aura divulgué cette opération ou cette série d’opérations à Revenu Québec, conformément aux règles de divulgation obligatoire, au plus tard à la date d’échéance de production de la déclaration fiscale de l’année d’imposition concernée.
Pour l’application de cette mesure, le promoteur d’une opération d’évitement sera toute personne, y compris une société de personnes, qui répondra aux conditions suivantes:
- elle aura commercialisé l’opération d’évitement ou fait sa promotion ou soutenu autrement sa croissance ou l’intérêt qu’elle suscite;
- elle ou une personne ou une société de personnes à laquelle elle est associée ou liée aura reçu ou aura le droit de recevoir, directement ou indirectement, une contrepartie pour cette commercialisation, cette promotion ou ce soutien;
- il serait raisonnable de conclure qu’elle aura exercé un rôle important dans cette commercialisation, cette promotion ou ce soutien.
Les pénalités s’appliquent généralement aux transactions réalisées après le 15 octobre 2009 sujet à certaines exceptions.
La divulgation préventive
L’instauration d’une pénalité et la prolongation du délai de prescription pour les opérations visées par la RGAE ont pour but premier de donner plus de temps aux vérificateurs de Revenu Québec pour découvrir, analyser et comprendre les transactions souvent originales et complexes qui peuvent attirer l’application de la RGAE. C’est pour cela que le ministre des Finances propose une dernière mesure pour l’aider dans la vérification de ce type de transaction. Il s’agit d’une divulgation préventive. Cette divulgation peut être faite suivant les mêmes règles que celles qui seront édictées pour la divulgation obligatoire des PFA. Lorsque la divulgation sera faite correctement l’augmentation de la période de prescription et les pénalités ne seront pas appliquées aux transactions si on détermine en dernier ressort que la RGAE s’applique. Bien entendu, la divulgation préventive n’est pas une admission que la RGAE s’applique.
CONCLUSION
Les représentants du ministère du Revenu du Québec ont commencé à évoquer la possibilité que des règles répressives soient introduites à notre Loi pour contrer les PFA dès le début de 2008. Les fiscalistes à qui ce projet fut présenté et expliqué informellement ont accueilli avec scepticisme et méfiance le projet du ministre. Cela n’est pas étonnant car on leur annonçait que les conseillers eux-mêmes supporteraient leur part de responsabilité pour des PFA inacceptables.
La publication du livre vert a permis à toutes les parties d’examiner la situation avec un recul bénéfique. La publication du bulletin d’information 2009-5 nous montre que le ministère applique les mesures les plus répressives à des situations où il y a une certaine «commercialisation» de l’échappatoire fiscale. Les contribuables et leurs conseillers savent maintenant à quoi ils s’exposent. Par ailleurs, les mesures proposées dans le bulletin d’information ne sont pas très différentes des outils législatifs étrangers qui les ont inspirées. Mais les modifications à la RGAE poseront plus de problèmes. Il n’est pas rare que les conseillers fiscaux s’interrogent sérieusement sur l’application de la RGAE à des transactions plus courantes et qui ne sont pas du type qui est soumis à la divulgation obligatoire. Il faudra maintenant se demander si une divulgation préventive ne sera pas indiquée dans bon nombre de ces cas. Cela invitera la vérification fiscale et multipliera les coûts de transactions qui sont déjà complexes et onéreuses.
À moins d’indication contraire, les références dans le texte à l’expression «contribuable» ou «personne» incluent la société de personnes ou ses membres, selon le cas.
Dans le cas d’une société en commandite, le commandité devra divulguer pour l’ensemble des membres et, dans une société en nom collectif, tous les membres devront divulguer.
Dans le cas d’une société, le délai de production d’une divulgation est la date où les membres seraient tenus de produire une déclaration de renseignements.
- À moins d’indication contraire, les références dans le texte à l’expression «contribuable» ou «personne» incluent la société de personnes ou ses membres, selon le cas.
- Dans le cas d’une société en commandite, le commandité devra divulguer pour l’ensemble des membres et, dans une société en nom collectif, tous les membres devront divulguer.
- Dans le cas d’une société, le délai de production d’une divulgation est la date où les membres seraient tenus de produire une déclaration de renseignements.


