- Fiscalité internationale: Décision de la Cour canadienne de l'impôt dans TD Securities (USA) LLC
- Sujets d’actualité — Symposium sur les taxes à la consommation de l’APFF 2010
mardi 24 août 2010
Bulletin CCH fiscalité d'août 2010, Volume 12, No 8
Le Bulletin CCH fiscalité d'août 2010, Volume 12, No 8, comprend les articles suivants :
mardi 17 août 2010
Sujets d’actualité — Symposium sur les taxes à la consommation de l’APFF 2010
Par Nancy Bouchard, LL. B. DESS Fisc., Directrice et Patrick Lacombe, CA, Premier directeur, Service des taxes à la consommation, PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l.
Dans cet article, nous effectuons un bref survol de divers sujets d’intérêt qui ont été traités dans le cadre du dernier Symposium sur les taxes à la consommation de l’APFF.
Prévention de la fraude fiscale
Gilles Bernard, Directeur général adjoint de la Direction générale adjointe de la recherche fiscale de Revenu Québec a discuté de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales et des moyens innovateurs qui doivent être utilisés pour préserver les recettes de l’état. Un rappel a été fait sur certaines méthodes déjà mises en place, à savoir: la détection des enregistrements à risque (contrôle a priori permettant d’identifier les futurs mandataires à risque), l’évaluation des indices de richesse ainsi que le Module d’enregistrement des ventes (MEV) dans l’industrie de la restauration.
Équité: l’application du pouvoir discrétionnaire, une affaire exceptionnelle
Mario Allard, Directeur régional de la Direction générale des entreprises de Revenu Québec a abordé le sujet des demandes d’équité afin que soient annulés des pénalités et/ou des intérêts en vertu de l’article94.1 LMR et/ou de l’article 281.1 LTA. Les documents administratifs de référence demeurent le Bulletin d’interprétation LMR. 94.1-1/R5ainsi que la section 16.3 des Mémorandums sur la TPS/TVH. M. Allard mentionne que les demandes peuvent être formulées par écrit ou au moyen des formulaires suivants:
Voici quelques exemples de situations exceptionnelles qui ont été citées ainsi que les documents qui peuvent être exigés afin d’appuyer une demande: décès dans la famille immédiate (certificat de décès), interruption du service postal, catastrophe naturelle, inondation, incendie (rapport de police, de l’assureur ou du service d’incendie). Veuillez noter qu’une demande de révision de la décision de la Direction régionale des services à la clientèle — Entreprises peut être faite au Directeur principal des services à la clientèle — Entreprises
Direction du traitement des plaintes: un service complémentaire
Daniel Bourassa, avocat, Directeur à la Direction du traitement des plaintes (ci-après «DTP»), Bureau de la sous-ministre de Revenu Québec, a traité du mandat et du fonctionnement de la Direction ainsi que de la procédure à suivre pour déposer une plainte. Le représentant de Revenu Québec mentionne qu’il fait partie du mandat de la DTP de faire modifier des décisions, des positions ou des façons de faire dans certaines circonstances. De plus, il a circonscrit les situations autour desquelles la clientèle peut recourir à la DTP, soit: 1) si elle «s’estime lésée par une action ou une omission ou qu’elle croit que sa demande n’a pas reçu l’attention nécessaire»; 2) «si une insatisfaction persiste malgré la démarche auprès de la direction concernée».
Par contre, on souligne que pour simplement apporter des commentaires ou des suggestions, on devrait recourir aux services à la clientèle plutôt qu’à la DTP. Quant à la procédure, on précise qu’une plainte peut être soumise par téléphone au 418-652-6159 ou au 1-800-827-6159, par télécopieur au 418-577-5053 ou au 1-866-680-1860, par la poste ou par courriel sécurisé sur le site internet de Revenu Québec. Une procuration est nécessaire pour les représentants. Les renseignements essentiels à toute demande sont: le numéro d’identification, l’exposé des faits et de la problématique et les démarches déjà effectuées. Lors de la réception d’une plainte la DTP l’analyse et achemine généralement le dossier à la direction qui est apte à répondre à la demande. Le responsable à qui le dossier est assigné communique avec le plaignant et traite le dossier. Une fois le dossier traité, la DTP le révise et peut discuter avec la direction concernée si la décision prise semble inacceptable ou incomplète. Cependant, Revenu Québec précise que la DTP n’a qu’un pouvoir de recommandation. Enfin, il semblerait que 90 % des plaintes sont réglées à l’intérieur d’un délai de 35 jours.
Capsules sur des sujets techniques
Divulgations volontaires
Un rappel est fait concernant l’annonce récente de l’Agence du revenu du Canada concernant les intérêts qui seront réduits à 0 % dans les cas d’opération sans effet fiscal lorsque la ou les opérations sont déclarées dans le cadre du Programme des divulgations volontaires. La modification annoncée s’applique aux divulgations volontaires en cours. Pour ce qui est des dossiers de divulgation volontaire fermés et déjà cotisés, une demande écrite pourra être déposée afin de demander l’annulation du 4 % cotisé et une analyse au cas par cas sera faite.
Processus de remboursement accéléré des CTI et RTI auprès du MRQ «Fast track» auprès du MRQ
Un rappel a été fait, entre autres, sur les conditions au «Fast track» qui vise à la base des transactions exceptionnelles. Voici ces conditions: i) l’acquéreur et le fournisseur ont une période de déclaration mensuelle; ii) s’il s’agit d’une déclaration combinée de TPS et de TVQ: le montant de TPS/TVQ payées sur la transaction exceptionnelle est supérieur à 500 000 $; iii) s’il s’agit d’une déclaration distincte de TVQ: le montant de TVQ payée sur la transaction est supérieur à 500 000 $; iv) le fournisseur a une taxe nette à remettre; v) l’acquéreur a une taxe nette à recevoir; vi) il n’y a pas de déclarations manquantes, pas de dettes à rembourser.
La personne-ressource au MRQ à qui la demande et la documentation devraient être envoyées est Nancy Arnold (télécopieur: 514-285-3947; téléphone: 819-348-9721).
Nouvelles mesures dans le domaine de la restauration
Selon Revenu Québec, le domaine de la restauration représente un secteur où l’évasion fiscale est monnaie courante. Dans la majorité des cas, cette évasion prend la forme de revenus qui ne sont pas déclarés et par le fait même, des taxes à la consommation qui ne sont pas remises (bien qu’elles furent réellement payées par les clients et perçues par le restaurateur). Que ce soit par l’utilisation d’un «zapper» qui permet d’effacer des registres comptables une portion des recettes ou par tout autre subterfuge, les pertes fiscales engendrées sont importantes et on doit tenter d’y remédier.
Revenu Québec estime à 417 millions de dollars les pertes fiscales pour l’année 2007-2008 seulement (dont 133 millions de dollars représentant de la TVQ perçue et non remise par les restaurateurs). En plus des pertes fiscales directes, d’autres impacts sont à considérer comme une concurrence déloyale envers les restaurateurs qui respectent les lois en plus de favoriser le travail au noir et l’économie souterraine.
Revenu Québec a donc élaboré une solution à cette problématique. Cette solution comporte quatre volets: l’obligation de présenter une facture au client, l’obligation de produire la facture à partir d’un module d’enregistrement des ventes (ci-après «MEV»), créer une équipe d’inspection dédiée à la restauration et sensibiliser le public à l’importance d’obtenir une facture du restaurateur.
Le MEV a été testé auprès de 43 restaurateurs et 4 hôteliers de novembre 2009 à avril 2010 afin de valider son fonctionnement et son intégration aux autres systèmes existants chez les mandataires. Suite à la réussite de ce projet pilote, les MEV seront implantés à compter de septembre 2010. À partir de cette même date, les restaurateurs auront l’obligation de produire une facture à tous les clients et ce, peu importe qu’un MEV soit installé ou non.
L’équipe d’inspection dédiée pourra effectuer des inspections courtes à l’aide de lecteurs optiques sur des échantillons de factures ou encore des inspections complètes beaucoup plus poussées afin de valider l’intégrité du système de MEV.
Revenu Québec entend aussi effectuer une campagne de communication auprès de la population afin de l’informer des obligations des restaurateurs et permettre à la population de dénoncer les restaurateurs délinquants.
Déclarations électroniques
Depuis le 1er juillet 2010, beaucoup d’inscrits à la TPS/TVQ sont dans l’obligation de produire leurs déclarations par voie électronique. Revenu Québec a ainsi mis sur pied des outils afin de pouvoir répondre à cette nouvelle exigence.
Il existe actuellement deux outils qui peuvent être utilisés via le site Internet de Revenu Québec: clicSÉQUR et clicSÉQUR EXPRESS. Les deux outils sont similaires à l’exception du fait que clicSÉQUR EXPRESS nécessite un niveau de validation moindre que clicSÉQUR (donc plus simple d’utilisation) mais il offre moins de fonctionnalités.
Les utilisateurs de ces deux outils pourront également effectuer le paiement de leur taxe nette (s’il y a lieu) soit directement en ligne (via Desjardins et la Banque Nationale) ou par débit pré autorisé par l’entremise de huit institutions financières.
Revenu Québec a mentionné que l’inscription à ces outils de déclarations et de paiements électroniques se font facilement et dans un très court laps de temps.
Sujets techniques de l’heure
Comme à l’habitude, Revenu Québec a clôturé le Symposium avec sa tribune traitant de différents sujets «chauds». Voici quelques uns des sujets abordés ainsi que les commentaires formulés par Revenu Québec
TVH en Ontario et en Colombie-Britannique
En plus de réitérer le fait que Revenu Québec a annoncé dans son discours du budget du 30 mars 2010 son intention de s’harmoniser aux nouvelles règles concernant le lieu de la fourniture en TVH et concernant la déclaration électronique de la TVQ, Revenu Québec a mentionné qu’il n’y avait pas pour l’instant d’annonce d’harmonisation en ce qui a trait à l’utilisation de facteurs ou de «proxies» afin de déterminer les RTI admissibles aux grandes entreprises pour l’énergie et les télécommunications. Rappelons que l’Ontario et la Colombie-Britannique permettent effectivement l’utilisation de tels facteurs afin de déterminer la portion provinciale de la TVH à redonner à titre de CTI récupéré pour de telles dépenses engagées par les grandes entreprises.
Hausse de la TVQ le 1er janvier 2011
Étant donné que la TVQ sera haussée à 8,5 % à compter du 1er janvier 2011, Revenu Québec a annoncé que le nouveau taux à utiliser par les grandes entreprises concernant la méthode simplifiée de calcul des RTI pour les remboursements de dépenses sera de 4,5 % (comparativement à 4,1 % actuellement). Pour les personnes qui ne sont pas des grandes entreprises en TVQ, ce taux sera porté à 8/108 (comparativement à 7/107 actuellement).
Services professionnels à des non-résidents
Revenu Québec présente le cas d’une société d’assurance non résidente qui assure la responsabilité professionnelle de ses clients au Québec. Un des assurés fait l’objet d’une réclamation et l’assureur engage un avocat au Québec afin de représenter le professionnel et l’assureur devant les tribunaux. L’assureur non résident est la seule personne tenue d’acquitter les honoraires de l’avocat. La question est: est-ce que le service rendu au Québec par l’avocat en faveur de l’assureur non résident peut être détaxé ?
À la lecture de l’article 191.10 en TVQ, Revenu Québec considère qu’il s’agit d’un service rendu à un particulier en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue au Québec. Le service est rendu au professionnel (un particulier) même si l’assureur est la seule personne qui acquittera les honoraires de l’avocat. L’assureur est vraisemblablement l’acquéreur de la fourniture mais il n’est pas la personne à qui le service est rendu. Le service n’est donc pas détaxé. La position de Revenu Québec est la même en matière de TPS étant donné que le libellé des deux dispositions est identique.
Garanties prolongées et taxe sur les primes d’assurance
Avant le 1er mars 2010, Revenu Québec prenait comme position que la taxe sur les primes d’assurance (TPA) ne s’appliquait pas à un fournisseur de garanties prolongées qui s’assurait afin de couvrir ses risques liés aux réclamations. Revenu Québec considérait qu’il s’agissait d’une prime de réassurance à laquelle la TPA ne s’appliquait pas.
Suite à la cause Association pour la protection des automobilistes inc. c. Toyota Canada inc. (2008 QCCA 761), Revenu Québec considère maintenant qu’une garantie prolongée n’est pas une forme d’assurance et, par conséquent, que le contrat d’assurance couvrant une garantie prolongée n’est pas de la réassurance. Depuis le 1er mars 2010, Revenu Québec a donc comme nouvelle position que la TPA doit être acquittée sur la prime d’assurance payée par un fournisseur de garanties prolongées qui désire couvrir ses risques liées aux garanties.
Santé: service ou bien meuble incorporel ?
Dans la foulée des services de santé «nouveau genre», Revenu Québec a abordé le fait que certains types de services de santé pourraient plutôt s’avérer être des biens meubles incorporels. Cette qualification est importante quand vient le temps de déterminer si les exonérations relatives aux services de santé peuvent s’appliquer. Par exemple, si une personne paie un montant annuel afin d’avoir accès rapidement à un professionnel de la santé sur demande, la fourniture effectuée représenterait un bien meuble incorporel (un droit) plutôt qu’un service de santé. La personne qui paie ce montant annuel recherche une disponibilité éventuelle et non un service de santé en tant que tel.
Dans cet article, nous effectuons un bref survol de divers sujets d’intérêt qui ont été traités dans le cadre du dernier Symposium sur les taxes à la consommation de l’APFF.
Prévention de la fraude fiscale
Gilles Bernard, Directeur général adjoint de la Direction générale adjointe de la recherche fiscale de Revenu Québec a discuté de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales et des moyens innovateurs qui doivent être utilisés pour préserver les recettes de l’état. Un rappel a été fait sur certaines méthodes déjà mises en place, à savoir: la détection des enregistrements à risque (contrôle a priori permettant d’identifier les futurs mandataires à risque), l’évaluation des indices de richesse ainsi que le Module d’enregistrement des ventes (MEV) dans l’industrie de la restauration.
Équité: l’application du pouvoir discrétionnaire, une affaire exceptionnelle
Mario Allard, Directeur régional de la Direction générale des entreprises de Revenu Québec a abordé le sujet des demandes d’équité afin que soient annulés des pénalités et/ou des intérêts en vertu de l’article94.1 LMR et/ou de l’article 281.1 LTA. Les documents administratifs de référence demeurent le Bulletin d’interprétation LMR. 94.1-1/R5ainsi que la section 16.3 des Mémorandums sur la TPS/TVH. M. Allard mentionne que les demandes peuvent être formulées par écrit ou au moyen des formulaires suivants:
- FP-4288, Demande d’annulation d’intérêts, de pénalités ou de frais relatifs à la TPS et à la TVQ;
- MR-94.1, Demande d’annulation d’intérêts, de pénalités ou de frais;
- MR-94.1.A, Demande d’évaluation d’une situation financière (pour les particuliers).
- L’incapacité de payer une dette (cas traité par le Centre de perception fiscale);
- L’action attribuable à Revenu Québec;
- Une situation exceptionnelle.
Voici quelques exemples de situations exceptionnelles qui ont été citées ainsi que les documents qui peuvent être exigés afin d’appuyer une demande: décès dans la famille immédiate (certificat de décès), interruption du service postal, catastrophe naturelle, inondation, incendie (rapport de police, de l’assureur ou du service d’incendie). Veuillez noter qu’une demande de révision de la décision de la Direction régionale des services à la clientèle — Entreprises peut être faite au Directeur principal des services à la clientèle — Entreprises
Direction du traitement des plaintes: un service complémentaire
Daniel Bourassa, avocat, Directeur à la Direction du traitement des plaintes (ci-après «DTP»), Bureau de la sous-ministre de Revenu Québec, a traité du mandat et du fonctionnement de la Direction ainsi que de la procédure à suivre pour déposer une plainte. Le représentant de Revenu Québec mentionne qu’il fait partie du mandat de la DTP de faire modifier des décisions, des positions ou des façons de faire dans certaines circonstances. De plus, il a circonscrit les situations autour desquelles la clientèle peut recourir à la DTP, soit: 1) si elle «s’estime lésée par une action ou une omission ou qu’elle croit que sa demande n’a pas reçu l’attention nécessaire»; 2) «si une insatisfaction persiste malgré la démarche auprès de la direction concernée».
Par contre, on souligne que pour simplement apporter des commentaires ou des suggestions, on devrait recourir aux services à la clientèle plutôt qu’à la DTP. Quant à la procédure, on précise qu’une plainte peut être soumise par téléphone au 418-652-6159 ou au 1-800-827-6159, par télécopieur au 418-577-5053 ou au 1-866-680-1860, par la poste ou par courriel sécurisé sur le site internet de Revenu Québec. Une procuration est nécessaire pour les représentants. Les renseignements essentiels à toute demande sont: le numéro d’identification, l’exposé des faits et de la problématique et les démarches déjà effectuées. Lors de la réception d’une plainte la DTP l’analyse et achemine généralement le dossier à la direction qui est apte à répondre à la demande. Le responsable à qui le dossier est assigné communique avec le plaignant et traite le dossier. Une fois le dossier traité, la DTP le révise et peut discuter avec la direction concernée si la décision prise semble inacceptable ou incomplète. Cependant, Revenu Québec précise que la DTP n’a qu’un pouvoir de recommandation. Enfin, il semblerait que 90 % des plaintes sont réglées à l’intérieur d’un délai de 35 jours.
Capsules sur des sujets techniques
Divulgations volontaires
Un rappel est fait concernant l’annonce récente de l’Agence du revenu du Canada concernant les intérêts qui seront réduits à 0 % dans les cas d’opération sans effet fiscal lorsque la ou les opérations sont déclarées dans le cadre du Programme des divulgations volontaires. La modification annoncée s’applique aux divulgations volontaires en cours. Pour ce qui est des dossiers de divulgation volontaire fermés et déjà cotisés, une demande écrite pourra être déposée afin de demander l’annulation du 4 % cotisé et une analyse au cas par cas sera faite.
Processus de remboursement accéléré des CTI et RTI auprès du MRQ «Fast track» auprès du MRQ
Un rappel a été fait, entre autres, sur les conditions au «Fast track» qui vise à la base des transactions exceptionnelles. Voici ces conditions: i) l’acquéreur et le fournisseur ont une période de déclaration mensuelle; ii) s’il s’agit d’une déclaration combinée de TPS et de TVQ: le montant de TPS/TVQ payées sur la transaction exceptionnelle est supérieur à 500 000 $; iii) s’il s’agit d’une déclaration distincte de TVQ: le montant de TVQ payée sur la transaction est supérieur à 500 000 $; iv) le fournisseur a une taxe nette à remettre; v) l’acquéreur a une taxe nette à recevoir; vi) il n’y a pas de déclarations manquantes, pas de dettes à rembourser.
La personne-ressource au MRQ à qui la demande et la documentation devraient être envoyées est Nancy Arnold (télécopieur: 514-285-3947; téléphone: 819-348-9721).
Nouvelles mesures dans le domaine de la restauration
Selon Revenu Québec, le domaine de la restauration représente un secteur où l’évasion fiscale est monnaie courante. Dans la majorité des cas, cette évasion prend la forme de revenus qui ne sont pas déclarés et par le fait même, des taxes à la consommation qui ne sont pas remises (bien qu’elles furent réellement payées par les clients et perçues par le restaurateur). Que ce soit par l’utilisation d’un «zapper» qui permet d’effacer des registres comptables une portion des recettes ou par tout autre subterfuge, les pertes fiscales engendrées sont importantes et on doit tenter d’y remédier.
Revenu Québec estime à 417 millions de dollars les pertes fiscales pour l’année 2007-2008 seulement (dont 133 millions de dollars représentant de la TVQ perçue et non remise par les restaurateurs). En plus des pertes fiscales directes, d’autres impacts sont à considérer comme une concurrence déloyale envers les restaurateurs qui respectent les lois en plus de favoriser le travail au noir et l’économie souterraine.
Revenu Québec a donc élaboré une solution à cette problématique. Cette solution comporte quatre volets: l’obligation de présenter une facture au client, l’obligation de produire la facture à partir d’un module d’enregistrement des ventes (ci-après «MEV»), créer une équipe d’inspection dédiée à la restauration et sensibiliser le public à l’importance d’obtenir une facture du restaurateur.
Le MEV a été testé auprès de 43 restaurateurs et 4 hôteliers de novembre 2009 à avril 2010 afin de valider son fonctionnement et son intégration aux autres systèmes existants chez les mandataires. Suite à la réussite de ce projet pilote, les MEV seront implantés à compter de septembre 2010. À partir de cette même date, les restaurateurs auront l’obligation de produire une facture à tous les clients et ce, peu importe qu’un MEV soit installé ou non.
L’équipe d’inspection dédiée pourra effectuer des inspections courtes à l’aide de lecteurs optiques sur des échantillons de factures ou encore des inspections complètes beaucoup plus poussées afin de valider l’intégrité du système de MEV.
Revenu Québec entend aussi effectuer une campagne de communication auprès de la population afin de l’informer des obligations des restaurateurs et permettre à la population de dénoncer les restaurateurs délinquants.
Déclarations électroniques
Depuis le 1er juillet 2010, beaucoup d’inscrits à la TPS/TVQ sont dans l’obligation de produire leurs déclarations par voie électronique. Revenu Québec a ainsi mis sur pied des outils afin de pouvoir répondre à cette nouvelle exigence.
Il existe actuellement deux outils qui peuvent être utilisés via le site Internet de Revenu Québec: clicSÉQUR et clicSÉQUR EXPRESS. Les deux outils sont similaires à l’exception du fait que clicSÉQUR EXPRESS nécessite un niveau de validation moindre que clicSÉQUR (donc plus simple d’utilisation) mais il offre moins de fonctionnalités.
Les utilisateurs de ces deux outils pourront également effectuer le paiement de leur taxe nette (s’il y a lieu) soit directement en ligne (via Desjardins et la Banque Nationale) ou par débit pré autorisé par l’entremise de huit institutions financières.
Revenu Québec a mentionné que l’inscription à ces outils de déclarations et de paiements électroniques se font facilement et dans un très court laps de temps.
Sujets techniques de l’heure
Comme à l’habitude, Revenu Québec a clôturé le Symposium avec sa tribune traitant de différents sujets «chauds». Voici quelques uns des sujets abordés ainsi que les commentaires formulés par Revenu Québec
TVH en Ontario et en Colombie-Britannique
En plus de réitérer le fait que Revenu Québec a annoncé dans son discours du budget du 30 mars 2010 son intention de s’harmoniser aux nouvelles règles concernant le lieu de la fourniture en TVH et concernant la déclaration électronique de la TVQ, Revenu Québec a mentionné qu’il n’y avait pas pour l’instant d’annonce d’harmonisation en ce qui a trait à l’utilisation de facteurs ou de «proxies» afin de déterminer les RTI admissibles aux grandes entreprises pour l’énergie et les télécommunications. Rappelons que l’Ontario et la Colombie-Britannique permettent effectivement l’utilisation de tels facteurs afin de déterminer la portion provinciale de la TVH à redonner à titre de CTI récupéré pour de telles dépenses engagées par les grandes entreprises.
Hausse de la TVQ le 1er janvier 2011
Étant donné que la TVQ sera haussée à 8,5 % à compter du 1er janvier 2011, Revenu Québec a annoncé que le nouveau taux à utiliser par les grandes entreprises concernant la méthode simplifiée de calcul des RTI pour les remboursements de dépenses sera de 4,5 % (comparativement à 4,1 % actuellement). Pour les personnes qui ne sont pas des grandes entreprises en TVQ, ce taux sera porté à 8/108 (comparativement à 7/107 actuellement).
Services professionnels à des non-résidents
Revenu Québec présente le cas d’une société d’assurance non résidente qui assure la responsabilité professionnelle de ses clients au Québec. Un des assurés fait l’objet d’une réclamation et l’assureur engage un avocat au Québec afin de représenter le professionnel et l’assureur devant les tribunaux. L’assureur non résident est la seule personne tenue d’acquitter les honoraires de l’avocat. La question est: est-ce que le service rendu au Québec par l’avocat en faveur de l’assureur non résident peut être détaxé ?
À la lecture de l’article 191.10 en TVQ, Revenu Québec considère qu’il s’agit d’un service rendu à un particulier en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue au Québec. Le service est rendu au professionnel (un particulier) même si l’assureur est la seule personne qui acquittera les honoraires de l’avocat. L’assureur est vraisemblablement l’acquéreur de la fourniture mais il n’est pas la personne à qui le service est rendu. Le service n’est donc pas détaxé. La position de Revenu Québec est la même en matière de TPS étant donné que le libellé des deux dispositions est identique.
Garanties prolongées et taxe sur les primes d’assurance
Avant le 1er mars 2010, Revenu Québec prenait comme position que la taxe sur les primes d’assurance (TPA) ne s’appliquait pas à un fournisseur de garanties prolongées qui s’assurait afin de couvrir ses risques liés aux réclamations. Revenu Québec considérait qu’il s’agissait d’une prime de réassurance à laquelle la TPA ne s’appliquait pas.
Suite à la cause Association pour la protection des automobilistes inc. c. Toyota Canada inc. (2008 QCCA 761), Revenu Québec considère maintenant qu’une garantie prolongée n’est pas une forme d’assurance et, par conséquent, que le contrat d’assurance couvrant une garantie prolongée n’est pas de la réassurance. Depuis le 1er mars 2010, Revenu Québec a donc comme nouvelle position que la TPA doit être acquittée sur la prime d’assurance payée par un fournisseur de garanties prolongées qui désire couvrir ses risques liées aux garanties.
Santé: service ou bien meuble incorporel ?
Dans la foulée des services de santé «nouveau genre», Revenu Québec a abordé le fait que certains types de services de santé pourraient plutôt s’avérer être des biens meubles incorporels. Cette qualification est importante quand vient le temps de déterminer si les exonérations relatives aux services de santé peuvent s’appliquer. Par exemple, si une personne paie un montant annuel afin d’avoir accès rapidement à un professionnel de la santé sur demande, la fourniture effectuée représenterait un bien meuble incorporel (un droit) plutôt qu’un service de santé. La personne qui paie ce montant annuel recherche une disponibilité éventuelle et non un service de santé en tant que tel.
vendredi 13 août 2010
Fiscalité internationale: Décision de la Cour canadienne de l'impôt dans TD Securities (USA) LLC
Par Éric Gélinas, avocat, LL.M., M.Fisc., Professeur, Faculté d’administration, Université de Sherbrooke
La Cour canadienne de l’impôt (ci-après « CCI ») a récemment rendu une décision dans l’affaire TD Securities (USA) LLC v. The Queen(1). Le point en litige consistait à déterminer si le contribuable TD Securities (USA) LLC (ci-après la « TD LLC »), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois américaines, pouvait bénéficier des dispositions de la Convention fiscale Canada−États-Unis (ci-après la « Convention ») relativement à certains revenus de source canadienne pour les années d’imposition 2005-2006. De façon plus particulière, la Cour devait déterminer si TD LLC était résidente des États-Unis aux fins de la Convention.
Il est à noter que le cinquième protocole ratifier par le Canada et les États-Unis (ci-après le « protocole »), lequel a amendé la Convention afin de prévoir des dispositions spécifiques applicables aux LLC américaines, est entré en vigueur après les années d’imposition sous étude.
Antérieurement à l’entrée en vigueur du protocole, la position de l’Agence du revenu du Canada (ci-après l’« ARC ») était de considérer une LLC comme n’étant pas résidente des États-Unis aux fins de l’application de la Convention en raison du fait que ce type d’entité était fiscalement transparent aux fins fiscales américaines. La CCI a rejeté cette position dans le cadre de la décision sous étude.
Faits et arguments des parties
TD Holdings II Inc. (ci-après « Holdings II »), constituée au Delaware et seul membre de TD LLC, était une filiale à part entière de Toronto Dominion (USA) Inc. (ci-après « TD USA »). TD USA était, pour sa part, une filiale à part entière de la Toronto Dominion Bank, une banque à charte canadienne. TD LLC était une société de courtage américaine spécialisée dans les services financiers liés aux marchés des capitaux relatifs aux produits financiers dérivés (e.g. SWAP). De plus, TD LLC avait une succursale au Canada afin d’y desservir ses clients américains faisant des affaires au Canada. Les profits de TD LLC provenant de la succursale canadienne furent déclarés au Canada pour les années d’imposition 2005 et 2006 étant donné que les non-résidents du Canada qui y exploitent une entreprise sont assujettis au régime fiscal canadien en vertu de la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (ci-après « LIR ») de la même façon que les résidents canadiens. La Convention prévoit que les résidents des États-Unis ne sont assujettis à l’impôt canadien que s’ils exploitent leur entreprise par l’entremise d’un « établissement permanent » au Canada au sens de la Convention. Dans le présent cas, TD LLC avait manifestement un établissement permanent au Canada.
La Partie XIV de la LIR prévoit par ailleurs qu’un non-résident qui exploite une entreprise au Canada est assujetti à un impôt additionnel de 25 % calculé sur son revenu imposable gagné au Canada. Le but de cet impôt des succursales est de placer le non-résident qui choisit d’exploiter une entreprise au Canada par l’entremise d’une succursale au lieu d’une filiale canadienne, dans la même situation en ce qui concerne la retenue de la Partie XIII de la LIR applicable notamment aux paiements de dividendes. Sans l’impôt des succursales prévu à la Partie XIV, un non-résident aurait tout avantage à exploiter une entreprise au Canada par l’entremise d’une succursale au lieu d’une filiale, étant donné que, dans le premier cas, les rapatriements de fonds ne seraient assujettis à aucune retenue d’impôt au Canada.
Selon la Partie XIV, lorsqu’une convention fiscale prévoit une réduction sur la retenue d’impôt applicable à un dividende, le taux d’impôt des succursales est réduit de façon correspondante. La Convention prévoit spécifiquement une réduction du taux d’impôt des succursales canadienne à 5 %, ce qui correspond au taux de retenue applicable aux dividendes versés par une filiale canadienne à sa société mère américaine.
Dans la cause sous étude, TD LLC a été imposée à ce taux réduit de 5 % sur la base de la réduction prévue à la Convention pour les années d’imposition 2005-2006. L’ARC refusa à TD LLC la possibilité de se prévaloir du taux réduit de 5 % prévu conventionnellement en se fondant sur l’argument que TD LLC n’était pas résidente des États-Unis aux fins de la Convention.
TD LLC n’avait pas fait le choix d’être considérée comme une entité distincte aux fins fiscales américaines (check the box). En conséquence, elle était considérée comme une entité transparente, et tout son revenu était attribué à Holdings II, son seul membre.
La question à trancher par la CCI était donc la suivante: Est-ce qu’une LLC à membre unique peut être considérée comme étant résidente des États-Unis aux fins de la convention?
TD LLC invoquait en premier lieu que l’énoncé « assujettie à l’impôt dans cet état », prévu à l’article IV de la Convention, n’est pas défini dans la Convention et, en conséquence, qu’il est nécessaire de l’interpréter selon les critères utilisés aux fins de la législation canadienne. TD LLC faisait valoir que la CCI avait l’autorité de déterminer qu’elle était assujettie à l’impôt aux États-Unis aux fins de l’article IV de la Convention. En second lieu, TD LLC soutenait l’argument que, selon les commentaires de l’OCDE, une interprétation libérale de la Convention doit être adoptée afin de donner son sens à celle-ci. Sur cette base, TD LLC devait donc être considérée comme résidente des États-Unis aux termes de l’article IV de la Convention.
Fidèle à sa position historique, l’ARC, pour sa part, faisait valoir notamment que TD LLC n’était pas résidente des États-Unis aux fins de la Convention étant donné qu’elle n’y était pas assujettie à l’impôt.
Décision de la CCI
La CCI décida que TD LLC était résidente des États-Unis aux fins de l’article IV de la Convention compte tenu que TD LLC était pleinement imposable aux États-Unis en raison de son unique membre, Holdings II. La CCI adopta une approche basée sur l’intention du législateur (purposive approach) et conclut que l’objet et l’esprit de la Convention seraient frustrés si les revenus de source canadienne pleinement assujettis à l’impôt canadien ne pouvaient bénéficier des dispositions de la Convention.
En décidant que TD LLC était résidente de la Convention, la cour référa, entre autres autorités, à la décision de la Cour suprême du Canada dans Sa majesté La Reine c. Crown Forest Industries Limited 95 DTC 5389 dans laquelle la CSC devait interpréter l’article IV de la Convention. Plus particulièrement, la CSC devait déterminer la signification de l’énoncé « assujettie à l’impôt dans cet état » sur la base des critères énumérés à l’article IV. La CSC conclut qu’une approche littérale et légaliste quant à l’interprétation d’une convention fiscale, devait être évitée lorsque l’objet de base de la Convention et l’intention des pays contractant à la Convention seraient frustrés en raison de cette approche.
Dans Crown Forest, la CSC fut d’opinion qu’un tribunal est en droit de recourir à des documents externes pertinents au contexte légal de l’adoption de conventions fiscales dans l’interprétation de celles-ci. Ces documents incluent notamment les conventions modèles de l’OCDE ainsi que les commentaires officiels des parties à la convention. La CSC mentionne de plus qu’il est possible d’avoir recours à ces documents externes sans la nécessité de déceler une ambiguïté dans l’interprétation de la Convention.
La CCI passa en revue les commentaires de l’OCDE relatifs aux conventions modèles ainsi que la jurisprudence applicable en matière d’interprétation des conventions fiscales, autres que la décision précitée de la CSC. Elle s’attarda aussi à l’étude du rapport de l’OCDE sur les sociétés de personnes.
Nous reproduisons ici le passage tiré de la décision sous étude, lequel fait suite à la revue de ces divers commentaires:
Fait intéressant, la cour nota que le protocole, en adoptant une interprétation littérale de celui-ci, ne règle pas entièrement le problème des LLC du fait que celui-ci ne mentionne pas les raisons pour lesquelles une LLC pourrait bénéficier des dispositions de la Convention étant donné que la LLC doit elle-même produire sa déclaration de revenus et non pas ses membres, le protocole n’accordant pas le statut de résident à la LLC. Ce problème est corrigé par l’effet des explications techniques au protocole qui accorde à la LLC la possibilité de bénéficier des dispositions de la Convention sur la base du statut de résidence de ses membres. La cour référa à ceci comme un exemple d’interprétation basé sur l’intention plutôt que sur une approche formaliste.
Conclusion
Cette décision constitue une victoire à l’effet que la position prise par l’ARC depuis de nombreuses années eu égard aux LLC était incorrecte. De plus, la CCI a adopté une approche pratique qui saura possiblement prévaloir dans le futur dans l’interprétation des conventions fiscales. Les LLC qui se sont vues refuser le bénéfice des dispositions de la Convention dans le passé pourront possiblement exercer leur droit d’obtenir un remboursement sur la base de cette décision. Il est par ailleurs à noter que cette décision ne sera pas portée en appel.
La Cour canadienne de l’impôt (ci-après « CCI ») a récemment rendu une décision dans l’affaire TD Securities (USA) LLC v. The Queen(1). Le point en litige consistait à déterminer si le contribuable TD Securities (USA) LLC (ci-après la « TD LLC »), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois américaines, pouvait bénéficier des dispositions de la Convention fiscale Canada−États-Unis (ci-après la « Convention ») relativement à certains revenus de source canadienne pour les années d’imposition 2005-2006. De façon plus particulière, la Cour devait déterminer si TD LLC était résidente des États-Unis aux fins de la Convention.
Il est à noter que le cinquième protocole ratifier par le Canada et les États-Unis (ci-après le « protocole »), lequel a amendé la Convention afin de prévoir des dispositions spécifiques applicables aux LLC américaines, est entré en vigueur après les années d’imposition sous étude.
Antérieurement à l’entrée en vigueur du protocole, la position de l’Agence du revenu du Canada (ci-après l’« ARC ») était de considérer une LLC comme n’étant pas résidente des États-Unis aux fins de l’application de la Convention en raison du fait que ce type d’entité était fiscalement transparent aux fins fiscales américaines. La CCI a rejeté cette position dans le cadre de la décision sous étude.
Faits et arguments des parties
TD Holdings II Inc. (ci-après « Holdings II »), constituée au Delaware et seul membre de TD LLC, était une filiale à part entière de Toronto Dominion (USA) Inc. (ci-après « TD USA »). TD USA était, pour sa part, une filiale à part entière de la Toronto Dominion Bank, une banque à charte canadienne. TD LLC était une société de courtage américaine spécialisée dans les services financiers liés aux marchés des capitaux relatifs aux produits financiers dérivés (e.g. SWAP). De plus, TD LLC avait une succursale au Canada afin d’y desservir ses clients américains faisant des affaires au Canada. Les profits de TD LLC provenant de la succursale canadienne furent déclarés au Canada pour les années d’imposition 2005 et 2006 étant donné que les non-résidents du Canada qui y exploitent une entreprise sont assujettis au régime fiscal canadien en vertu de la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (ci-après « LIR ») de la même façon que les résidents canadiens. La Convention prévoit que les résidents des États-Unis ne sont assujettis à l’impôt canadien que s’ils exploitent leur entreprise par l’entremise d’un « établissement permanent » au Canada au sens de la Convention. Dans le présent cas, TD LLC avait manifestement un établissement permanent au Canada.
La Partie XIV de la LIR prévoit par ailleurs qu’un non-résident qui exploite une entreprise au Canada est assujetti à un impôt additionnel de 25 % calculé sur son revenu imposable gagné au Canada. Le but de cet impôt des succursales est de placer le non-résident qui choisit d’exploiter une entreprise au Canada par l’entremise d’une succursale au lieu d’une filiale canadienne, dans la même situation en ce qui concerne la retenue de la Partie XIII de la LIR applicable notamment aux paiements de dividendes. Sans l’impôt des succursales prévu à la Partie XIV, un non-résident aurait tout avantage à exploiter une entreprise au Canada par l’entremise d’une succursale au lieu d’une filiale, étant donné que, dans le premier cas, les rapatriements de fonds ne seraient assujettis à aucune retenue d’impôt au Canada.
Selon la Partie XIV, lorsqu’une convention fiscale prévoit une réduction sur la retenue d’impôt applicable à un dividende, le taux d’impôt des succursales est réduit de façon correspondante. La Convention prévoit spécifiquement une réduction du taux d’impôt des succursales canadienne à 5 %, ce qui correspond au taux de retenue applicable aux dividendes versés par une filiale canadienne à sa société mère américaine.
Dans la cause sous étude, TD LLC a été imposée à ce taux réduit de 5 % sur la base de la réduction prévue à la Convention pour les années d’imposition 2005-2006. L’ARC refusa à TD LLC la possibilité de se prévaloir du taux réduit de 5 % prévu conventionnellement en se fondant sur l’argument que TD LLC n’était pas résidente des États-Unis aux fins de la Convention.
TD LLC n’avait pas fait le choix d’être considérée comme une entité distincte aux fins fiscales américaines (check the box). En conséquence, elle était considérée comme une entité transparente, et tout son revenu était attribué à Holdings II, son seul membre.
La question à trancher par la CCI était donc la suivante: Est-ce qu’une LLC à membre unique peut être considérée comme étant résidente des États-Unis aux fins de la convention?
TD LLC invoquait en premier lieu que l’énoncé « assujettie à l’impôt dans cet état », prévu à l’article IV de la Convention, n’est pas défini dans la Convention et, en conséquence, qu’il est nécessaire de l’interpréter selon les critères utilisés aux fins de la législation canadienne. TD LLC faisait valoir que la CCI avait l’autorité de déterminer qu’elle était assujettie à l’impôt aux États-Unis aux fins de l’article IV de la Convention. En second lieu, TD LLC soutenait l’argument que, selon les commentaires de l’OCDE, une interprétation libérale de la Convention doit être adoptée afin de donner son sens à celle-ci. Sur cette base, TD LLC devait donc être considérée comme résidente des États-Unis aux termes de l’article IV de la Convention.
Fidèle à sa position historique, l’ARC, pour sa part, faisait valoir notamment que TD LLC n’était pas résidente des États-Unis aux fins de la Convention étant donné qu’elle n’y était pas assujettie à l’impôt.
Décision de la CCI
La CCI décida que TD LLC était résidente des États-Unis aux fins de l’article IV de la Convention compte tenu que TD LLC était pleinement imposable aux États-Unis en raison de son unique membre, Holdings II. La CCI adopta une approche basée sur l’intention du législateur (purposive approach) et conclut que l’objet et l’esprit de la Convention seraient frustrés si les revenus de source canadienne pleinement assujettis à l’impôt canadien ne pouvaient bénéficier des dispositions de la Convention.
En décidant que TD LLC était résidente de la Convention, la cour référa, entre autres autorités, à la décision de la Cour suprême du Canada dans Sa majesté La Reine c. Crown Forest Industries Limited 95 DTC 5389 dans laquelle la CSC devait interpréter l’article IV de la Convention. Plus particulièrement, la CSC devait déterminer la signification de l’énoncé « assujettie à l’impôt dans cet état » sur la base des critères énumérés à l’article IV. La CSC conclut qu’une approche littérale et légaliste quant à l’interprétation d’une convention fiscale, devait être évitée lorsque l’objet de base de la Convention et l’intention des pays contractant à la Convention seraient frustrés en raison de cette approche.
Dans Crown Forest, la CSC fut d’opinion qu’un tribunal est en droit de recourir à des documents externes pertinents au contexte légal de l’adoption de conventions fiscales dans l’interprétation de celles-ci. Ces documents incluent notamment les conventions modèles de l’OCDE ainsi que les commentaires officiels des parties à la convention. La CSC mentionne de plus qu’il est possible d’avoir recours à ces documents externes sans la nécessité de déceler une ambiguïté dans l’interprétation de la Convention.
La CCI passa en revue les commentaires de l’OCDE relatifs aux conventions modèles ainsi que la jurisprudence applicable en matière d’interprétation des conventions fiscales, autres que la décision précitée de la CSC. Elle s’attarda aussi à l’étude du rapport de l’OCDE sur les sociétés de personnes.
Nous reproduisons ici le passage tiré de la décision sous étude, lequel fait suite à la revue de ces divers commentaires:
(…) the OECD wants to be able to maintain that a partnership that is treated as a flow-through in its country of establishment will not be considered liable to tax therein for purposes of the OECD Model Treaty. However, the OECD makes it equally clear that, the OECD Model Treaty is intended to, and should be interpreted and applied in a manner that nonetheless extends the benefits of the Convention to the income of such a partnership notwithstanding that it is not, strictly speaking, a resident of its home country. In the case of partnerships this is to be done at the partner level notwithstanding that the partnership is not liable to tax in its home country and its partners are note considered to have earned the income in the source country.Selon la CCI, ces conclusions sont aussi applicables à une entité transparente telle une LLC. Sur cette base, la CCI conclut que les dispositions de la Convention étaient applicables à TD LLC étant donné que le revenu de celle-ci était pleinement imposable aux États-Unis selon les critères établis par la CSC dans Crown Forest, et ce, en raison de son membre unique, Holdings II.
Fait intéressant, la cour nota que le protocole, en adoptant une interprétation littérale de celui-ci, ne règle pas entièrement le problème des LLC du fait que celui-ci ne mentionne pas les raisons pour lesquelles une LLC pourrait bénéficier des dispositions de la Convention étant donné que la LLC doit elle-même produire sa déclaration de revenus et non pas ses membres, le protocole n’accordant pas le statut de résident à la LLC. Ce problème est corrigé par l’effet des explications techniques au protocole qui accorde à la LLC la possibilité de bénéficier des dispositions de la Convention sur la base du statut de résidence de ses membres. La cour référa à ceci comme un exemple d’interprétation basé sur l’intention plutôt que sur une approche formaliste.
Conclusion
Cette décision constitue une victoire à l’effet que la position prise par l’ARC depuis de nombreuses années eu égard aux LLC était incorrecte. De plus, la CCI a adopté une approche pratique qui saura possiblement prévaloir dans le futur dans l’interprétation des conventions fiscales. Les LLC qui se sont vues refuser le bénéfice des dispositions de la Convention dans le passé pourront possiblement exercer leur droit d’obtenir un remboursement sur la base de cette décision. Il est par ailleurs à noter que cette décision ne sera pas portée en appel.
- TD Securities (USA) LLC. v. Her Majesty the Queen, (C.C.I.) 2008-2314(IT)G, 2010 DTC 1137, en date du 8 avril 2010.
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