Par Mario Seyer, CA, Associé, Service des taxes à la consommation, PricewaterhouseCoopers s.r.l., s.e.n.c.r.l.
CIBC World Markets Inc. c. La Reine, 2011 CAF 270 (2011 GTC 2051)
Mise en contexte
Cet arrêt traite de l’épineuse question du droit pour les contribuables de modifier leur méthode de répartition d’intrants avec effet rétroactif. Elle intéresse donc les entités qui ont à la fois des fournitures taxables et des fournitures exonérées et qui doivent établir une telle méthode de répartition. On peut donc penser aux organismes du secteur public, aux exploitants immobiliers qui ont des activités commerciales et résidentielles, aux entreprises du secteur de la santé, et aux institutions financières (dans ce dernier cas, seulement pour les dossiers passés, la loi ayant depuis été modifiée).
Dans cet arrêt, la Cour d’appel fédérale («CAF») confirme la possibilité de modifier une méthode avec effet rétroactif.
Bref résumé des faits
Les faits sont relativement simples. CIBC World Markets Inc. («CIBC») a demandé des crédits de taxe sur intrants («CTI») pour ses années 1998 et 1999 en utilisant une première méthode de répartition. Pour l’année 2000 et les exercices ultérieurs, elle utilisa une nouvelle méthode, augmentant par le fait même son taux de récupération de CTI. CIBC utilisa aussi sa nouvelle méthode pour demander des CTI additionnels pour les années 1998 et 1999.
L’Agence du Revenu du Canada («ARC») a accepté le caractère raisonnable de la nouvelle méthode. Il n’y avait donc pas de litige à cet égard. L’ARC refusa toutefois la demande de CTI additionnel pour les années 1998 et 1999. Selon l’ARC, la Loi sur la taxe d’accise («LTA») ne permettait pas une telle modification rétroactive.
La Cour canadienne de l’impôt avait donné raison à l’ARC mais CIBC en appela à la CAF.
Décision de la Cour d’appel fédérale
La CAF donna raison à CIBC.
Tel que susmentionné, il n’y avait aucun questionnement concernant le caractère raisonnable de la méthode, le respect des délais ou la validité des pièces justificatives. On traitait uniquement de la question du changement de méthode avec effet rétroactif.
Pour la période visée, l’article 141.01(5) LTA stipulait ce qui suit:
(5) Méthodes de mesure de l'utilisation — Seules des méthodes justes et raisonnables et suivies tout au long d'un exercice peuvent être employées par une personne au cours de l'exercice pour déterminer la mesure dans laquelle:
a) la personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante des biens ou des services afin d'effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie ou à d'autres fins;
b) des biens ou des services sont consommés ou utilisés en vue de la réalisation d'une fourniture taxable pour une contrepartie ou à d'autres fins.La question principale était de déterminer si CIBC pouvait présenter une deuxième demande pour un CTI additionnel à l’égard du même montant de taxe. La CAF confirma le droit à la deuxième réclamation, en autant qu’il n’y ait pas réclamation en double. En absence de disposition claire dans la LTA empêchant la deuxième demande, la CAF ne trouva pas de motif pour refuser la demande de CIBC. La CAF fit notamment référence à l’article 225 LTA qui considère spécifiquement cette possibilité de deuxième demande (entre autres pour empêcher les réclamations en double).
À cette époque, aucune disposition de la LTA n’empêchait une telle réclamation rétroactive. Depuis, l’article 141.02 LTA régit les méthodes de répartition pour les institutions financières et on y impose plusieurs restrictions. En outre, le paragraphe 141.02(17) ne permet pas de changement de méthode à moins d’obtenir l’approbation de l’ARC. Ces nouvelles règles s’appliquent généralement pour les exercices débutant après mars 2007. Mais pour les années visées par l’arrêt, il n’y avait pas de restriction semblable dans la LTA pour une institution financière.
La deuxième question révisée par la CAF avait trait à l’exigence que la méthode juste et raisonnable soit «suivie tout au long d’un exercice». On sait que la Cour canadienne de l’impôt avait trouvé inacceptable de modifier la méthode avec effet rétroactif, notamment à cause de cette exigence. La CAF donna plutôt raison à CIBC notant que la seule exigence était celle d’une utilisation uniforme pour une année donnée et non pas une restriction à la modification pour l’année entière. Elle invoqua de nouveau l’article 225 de la LTA pour appuyer sa décision.
Portée de la décision
À notre connaissance, dans le cadre de vérifications, de façon systématique, l’ARC ou l’Agence du Revenu du Québec («RQ») ont refusé les changements de méthode avec effet rétroactif. Pour les institutions financières, la décision de la CAF a un intérêt historique pour les «vieux» dossiers encore en litige, étant donné l’instauration des restrictions additionnelles de l’article 141.02 LTA.
Mais la décision est très pertinente pour tous les autres contribuables qui doivent répartir leurs intrants.
Quand on prend du recul, cette décision de la CAF est logique et conforme à l’esprit de la loi. La LTA comporte plusieurs dispositions qui imposent des délais de réclamation (entre 2 et 4 ans) et qui empêchent la récupération de CTI déjà cotisés. Il n’y a donc pas de risque pour les finances publiques. Si, après analyse, un contribuable trouve une méthode raisonnable qui confirme son droit à des CTI additionnels, conformément aux principes généraux de la LTA, pourquoi ne pourrait-il pas réclamer ces CTI? Plusieurs dispositions de la loi prévoient spécifiquement le retour en arrière, à l’intérieur de délais précis, tant pour les autorités fiscales que pour les contribuables. Le résultat nous apparaît donc juste et équitable.
Dans ce cas, on ne traite que de l’utilisation d’une nouvelle méthode. Dans bien des cas toutefois, il n’y a pas de nouvelle méthode mais simplement une application plus précise d’une méthode déjà établie, ou une correction à des erreurs commises (par exemple des oublis de CTI) dans l’application d’une méthode donnée. Imprimer cet article



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